Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be904f6d33e2e97f0a1f
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022 (n° 338, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDT5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02608 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [X] [J] ( personne faisant l'objet des soins) née le 13/02/1968 à INCONNU demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'Hôpital [3] comparante en personne assistée de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [O] [J] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Mme [X] [J] a été, à la demande se son frère [O] [J], admise le 6 juillet 2022 à 2h20 au sein de l'hôpital [4], elle a fait l'objet d'un examen médical le même jour à 9h30 par un médecin qui a conclu à la nécessité qu'elle soit suivie sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Le 6 juillet 2022 à 15heures le médecin en charge d'établir le certificat médical dit des 24 heures a constaté que Mme [J] était sédatée et que l'examen ne pouvait avoir lieu, il constatait néanmoins que « Cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ». Le 7 juillet à 12h36 le docteur [T] a examiné Mme [J] et a conclu dans le cadre du certificat médical des 72 heures que son état nécessitait la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète indiquant avoir constaté : « Idées délirantes de persécution, Déni total des troubles, Hallucinations acoustico verbales, Désorganisation de la pensée, Ambivalence aux soins ». Saisi par le directeur de l'hôpital par requête en date du 12 juillet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, par ordonnance rendue le 15 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Par déclaration en date du 22 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30. Mme [J] a comparu, assisté de son conseil lequel a développé ses conclusions faisant valoir que, d'une part, en méconnaissance des dispositions de l'article L 3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique les décisions d'admission du 6 juillet et de maintien du 7 juillet ne lui ont pas été notifiées et que, d'autre part, les dispositions de l'article L 3211-2-2 dudit code n'ont pas été respectées puisque l'examen dans les 24heures n'a pas été réalisé, seul celui de 72 heures l'ayant été mais le 7 juillet à 12h30 soit au terme de seulement 34heures. Mme [J] a exposé qu'elle avait la preuve de ce qu'elle avançait et ne tenait pas de propos délirants. Mme l'avocat général a fait valoir que la patiente avait été informée oralement et que sa signature n'avait pu être recueilli car Mme [J] était confiné en raison du covid ; s'agissant des certificats médicaux elle a fait valoir que le grief n'était pas démontré ; au fond, elle a estimé la levée de la mesure prématurée. SUR QUOI, Considérant s'agissant du défaut de notification de la décision d'admission et de maintien, que les avis de notifications mentionnent que ceux-ci ne peut être réalisé car la patiente est cas contact du covid ; qu'en revanche il résulte du certificat médical dit de 72h que le medecin l'ayant rédigé a informé Mme [J] du projet de maintien de l'hospitalisation sans consentement ainsi que de ses droits de sorte que la validité de la procédure ne saurait être entachée ; Considérant sur le second moyen que l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.» Qu'en l'espèce, comme le fait valoir le conseil de Mme [J], l'examen auquel le médecin devait procéder pour établir le certificat médical dit de 24h, n'a pu être réalisé ; que le médecin a néanmoins établi un certificat médical le 6 juillet à 15h, soit 12 heures et 30 minutes après la prise en charge de la patiente, indiquant que la patiente était sédatée que l'examen ne pouvait être réalisé, mais le certificat dit des 24h a néanmoins été établi et le médecin signataire a conclu :« Cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement » ; Qu'aucune nouvelle tentative d'examen dans le délai de 24h ne figure au dossier, et aucun élément n'est fourni pour justifier cette situation ; Que ces circonstances ne permettent pas de considérer que ce document répond aux exigences du texte précité ; Que Mme [J] n'a donc bénéficié au cours de la période d'observation que d'un seul des deux avis qui sont exigés par le quatrième alinéa de ce texte pour qu'une hospitalisation complète sans son consentement puisse être maintenue, et alors que n'est justifié aucun empêchement dirimant pour que le premier de ces deux certificats soit réalisé ; que l'absence d'un des deux examens prévus pendant la période d'observation cause incontestablement un grief à Mme [J] ; Considérant cependant qu'au regard de la persistance d'idées de persécution «chroniques et envahissantes» ainsi que d'« hallucinations auditives cénesthésiques », relevées dans le dernier certificat médical du 26 juillet 2022, il doit être pris en considération le risque pour Mme [J] de ne plus être suivie de sorte que la mainlevée ne sera pas ordonnée et l'ordonnance sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, DISONS que les dépens sont à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 29 juillet 2022 par fax à : x patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par LS x préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62e8be904f6d33e2e97f0a1f
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