Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be914f6d33e2e97f0a25
- Date
- 1 août 2022
- Condamnation
- 786 800 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 22/2919 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 1er août 2022 Dossier : N° RG 21/00357 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYME Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services Affaire : S.A.R.L. J2C SERVICES C/ [Y] [F] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 mai 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. J2C SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES Assistée de Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de Paris INTIME : Monsieur [Y] [F] SIREN N° 539.108.282 né le 10 Février 1978 à [Localité 5] (09) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de TARBES a : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L442-6-1 5° du code de commerce, Vu l'ordonnance présidentielle du 11 octobre 2019, Vu l'opposition de la Sarlu J2C Services, - La déclare recevable mais mal fondée, - Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle, - Dit l'opposition recevable mais non fondée, - Condamne la Sarlu J2C Services à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 43 572,30 €ttc outre pénalités de retard dont le taux sera trois fois le taux d'intérêt légal calculé à compter du jour de l'échéance de chacune des factures, - Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à la Sarlu J2C Services la somme de 3880 € correspondant au préjudice subi du fait de la rupture sans préavis, - Déboute la Sarlu J2C Services de sa demande correspondant au préjudice subi du fait du détournement d'une partie de sa clientèle, - Ordonne la compensation de toutes les sommes, - Déboute les parties de leur demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette comme non fondés tous les autres moyens fins et demandes des parties, - Condamne la Sarlu J2C Services aux entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 105,15 €. Par déclaration du 4 février 2021, la Sarlu J2C Services a interjeté appel de la décision. Elle sollicite dans ses conclusions : Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2019 Vu l'opposition formée par la SARL J2C SERVICES, Vu l'article L442-6-1 5° du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, - Recevoir la SARL J2C SERVICES en ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de TARBES le 23 novembre 2020 en ce qu'il a : - fixé à la somme de 3.880 euros la réparation du préjudice subi par la SARL J2C SERVICES du fait de la rupture sans préavis par Monsieur [F], - débouté la SARL J2C SERVICES de sa demande due au titre du détournement de clientèle, - assorti la condamnation de la SARL J2C SERVICES à payer à Monsieur [F] la somme de 43.572,37 euros TTC d'un taux d'intérêt de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de l'échéance de chacune des factures ; Et statuant de nouveau : - Juger que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de Monsieur [F] est brutale et fautive ; - Condamner Monsieur [F] à payer à la SARL J2C SERVICES la somme de 19.407 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ; - Condamner Monsieur [F] à payer à la SARL J2C SERVICES la somme de 26.695 euros correspondant au préjudice subi du fait du détournement d'une partie de sa clientèle ; - Juger que la somme de 2.899,20 euros TTC doit être déduite de la somme réclamée par Monsieur [F]. - Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [F] à payer à la SARL J2C SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. [Y] [F] en réponse conclut : 1- Sur la demande en paiement de M. [F] - Réformer partiellement le jugement dont appel. - Condamner la SARL J2C SERVICES à payer à M. [Y] [F] la somme principale de 43.602,37 € TTC outre intérêt de retard au triple du taux légal à compter du 05.02.2019. 2- Sur la rupture abusive des relations contractuelles Au principal - Réformer le jugement dont appel. - Juger que Mr [F] n'a commis aucune faute. - Débouter la SARL J2C SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : - Confirmer le jugement dont appel. - Juger que le préjudice invoqué par la SARL J2C SERVICES ne saurait excéder la somme de 3.880 €. 3- Sur le détournement de clientèle - Confirmer le jugement dont appel. - Débouter la SARL J2C SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la SARL J2C SERVICES à payer à Mr [F] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC. - Condamner la SARL J2C SERVICES aux dépens de 1 ère instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 1er août 2022. SUR CE La SARL J2C SERVICES, exerce une activité de conseil et de formation auprès des entreprises au travers d'un concept dénommé : « Pack J2 C Services » appelé aussi : « Pack Classe Manager ». Le 1er janvier 2011, elle a conclu avec [Y] [F], un contrat intitulé : « contrat de consultant ou franchisé» pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties. Le contrat va s'exécuter sans difficulté durant plusieurs années jusqu'en 2018. À cette époque, la SARL J2C SERVICES va connaître des difficultés financières liées à une perte de clientèle, dont elle a informé [Y] [F]. Ces difficultés, ont entraîné un défaut de règlement des prestations dues à [Y] [F], ce que ne conteste pas la SARL J2C SERVICES, expliquant avoir sollicité auprès de ce dernier, un règlement échelonné de ses factures. [Y] [F] lui a en effet réclamé le règlement de factures concernant les prestations réalisées entre mai 2018 et décembre 2018 . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2018, il lui a adressé une lettre de résiliation du contrat liant les parties. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2019, il a mis en demeure la SARL J2C SERVICES de lui régler les sommes dues suivant un échéancier qu'il déterminait , prévoyant le règlement de la somme de 16 157,81 €HT sous huitaine puis, conformément à l'étalement accordé, la somme de 6884 € HT début février 2019, puis la somme de 7841,50 €HT début mars 2019, et enfin la somme restant due de 7868 €HT début avril 2019 afin de solder le paiement des prestations réalisées sur 2018, avertissant la société que ce courrier était de nature à faire courir des intérêts de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, il a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes par requête en injonction de payer. Le président du tribunal de commerce de Tarbes a rendu le 11 octobre 2019 une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 43 602,37 €TTC en principal outre les frais et accessoires. Le 19 novembre 2019,la SARL J2C SERVICES a formé opposition à cette ordonnance signifiée le 23 octobre 2019. Par jugement du 23 novembre 2020 dont appel, le tribunal de commerce de Tarbes a déclaré l'opposition recevable mais non fondée en condamnant la SARL J2C SERVICES à régler à [Y] [F] la somme de 43 572,37 € ttc outre pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal calculé à compter du jour de l'échéance de chacune des factures. Il a également condamné [Y] [F] à payer à la SARL J2C SERVICES la somme de 3880 € correspondant au préjudice subi du fait de la rupture sans préavis en déboutant la SARL J2C SERVICES de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du détournement d'une partie de sa clientèle. Il a ordonné la compensation des sommes. Sur le règlement des factures : Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver suivant les dispositions de l'article 1353 du Code civil. La SARL J2C SERVICES ne conteste pas le principe de la créance invoquée par [Y] [F] en ce qui concerne les factures non réglées à celui-ci mais en conteste le montant. Elle soutient avoir déjà réglé les sommes de 1128 € et 1771,20 € TTC en janvier et février 2019 soit la somme de 2899,20 € TTC qui doit venir en déduction de la somme réclamée par [Y] [F] et produit le relevé de compte de janvier 2019 en attestant, celui de février 2019 ne figurant pas à ces pièces contrairement à ses allégations. [Y] [F] ne conteste pas ces règlements mais précise que ces sommes ont été réglées au titre des factures 66, 67, et 69 dont il ne demande pas le paiement dans le cadre de la présente instance. Il justifie en effet des factures dont il demande le règlement suivant récapitulatif joint à ses pièces N° 6 et 7 parmi lesquelles ne figurent pas les factures N° 66 67 69 déjà réglées par la SARL J2C SRVICES. Compte tenu des pièces produites justifiant le montant de sa créance, il y a lieu de condamner la SARL J2C SERVICES à payer à [Y] [F] la somme de 43 572,37 € au titre des factures impayées. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a appliqué à cette condamnation des intérêts de retard non prévus contractuellement. Cette condamnation au paiement de la somme de 43 572,37 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date de la mise en demeure . Sur le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil. Suivant l'article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». La SARL J2C SERVICES invoque les dispositions de l'article L442-6-1 du code de commerce, et stigmatise le comportement fautif de [Y] [F] qui doit entraîner à son profit réparation. calculée en fonction du chiffre d'affaires mensuel qu'elle réalisait avec lui, en faisant porter son calcul sur trois ans. Elle lui réclame en conséquence la somme de 19 407 €. [Y] [F] lui oppose l'exception d'inexécution en se fondant sur les dispositions de l'article 1217 du Code civil prévoyant que la partie envers lesquels l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. [Y] [F] a effectué une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2019 postérieure donc à la lettre de résiliation du contrat qu'il avait adressée à la SARL J2C SERVICES le 18 décembre 2018. En procédant de cette manière, il a rompu de manière brutale le contrat de consultant le liant à la SARL J2C SERVICES, sans respecter le préavis de trois mois prévu à l'article 7 du contrat. Il doit donc indemniser la société pour le préjudice subi. La société considère que son préjudice doit être indemnisé de façon globale en tenant compte de ce que la période de préavis servait à poursuivre les ventes de prestations pendant la période considérée, en demandant à ce titre la somme de 19 407 €. Cependant la société traversait déjà des difficultés , ne conteste pas n'avoir pu régler [Y] [F] pour les prestations effectuées et ne peut donc lui faire supporter les conséquences d'une situation déjà obérée, le préjudice indemnisable étant à destiner à réparer uniquement le non respect du préavis de trois mois. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il alloué à ce titre à la SARL J2C SERVICES la somme de 3880 € calculée sur la base de 20 % du chiffre d'affaires annuel de la société ramené à trois mois. Sur le détournement de clientèle : Le contrat ne prévoyait aucune clause de non-concurrence qui aurait été violée par [Y] [F] et la SARL J2C SERVICES n'apporte pas la preuve du détournement de clientèle qu'elle impute à [Y] [F] et de la faute qu'aurait commise celui-ci. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention. La compensation ,non sollicitée par les parties, ne sera pas ordonnée entre ces deux créances réciproques d'un montant et d'une nature différentes. la SARL J2C SERVICES sera condamnée à payer la somme de 1000 €à [Y] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit les appels, Infirmant partiellement le jugement déféré : Déclare l' opposition recevable Statuant à nouveau : Condamne la SARL J2C SERVICES à payer à [Y] [F] La somme de 43 572,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2019. Condamne [Y] [F] à payer à la SARL J2C SERVICES la somme de 3880 €. Dit n'y avoir lieu à compensation des créances respectives des parties. Condamne la SARL J2C SERVICES à payer à [Y] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La dit tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62e8be914f6d33e2e97f0a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel