Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 août 2022
- ECLI
- 62e8be924f6d33e2e97f0a27
- Date
- 1 août 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/2920 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 1er août 2022 Dossier : N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZA6 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ [L] [K] [M] [O] [E] épouse [K] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 mai 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [M] [O] [E] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] de nationalité Cubaine [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 10 DECEMBRE 2020 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de PAU a : -Condamné Monsieur et Madame [L] et [M] [K] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, la somme de 1417,15 € sans intérêt jusqu'à complet paiement - autorisé Monsieur et Madame [L] et [M] [K] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 59 € au minimum , payables et portables le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement. - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [L] et [M] [K] aux entiers dépens. Par déclaration du 24 février 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a interjeté appel de la décision. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sollicite : Vu les articles L. 312-12 et L. 312-21 du Code de la consommation, Vu les articles R. 314-1 et suivants du Code de la consommation, Vu I article R. 312~9 du Code de la. consommation et son annexe, Vu les articles 9, 10, 11, 138, 139 et1/12 du Code de procédure civile, - Déclarer recevable l'appel interjeté par la CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES le 25 février 2021 ; - Réformer le jugement entrepris ; - Dire que la déchéance du terme est intervenue par l'envoi de la mise en demeure du 18 janvier 2018 et/ou par la signification des deux assignations des 21 janvier et 4 mars 2019 ; - Condamner solidairement et conjointement les époux [K] au paiement de la somme de 17.382,12 euros, outre intérêts conventionnels à dater du 21 janvier 2019 ; Avant dire droit : - Enjoindre aux époux [K] la production de leur exemplaire complet de l'offre de prêt conclu 1er avril 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois courant à dater de l'arrêt à intervenir, ladite astreinte courant sur une période de six mois ; À titre subsidiaire . - Prononcer la déchéance d'une partie du droit à intérêts ; - Enjoindre à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de recalculer la créance en conséquence ; - Débouter les époux [K] de l'ensemb1e de leurs prétentions ; - Les condamner aux entiers dépens et à une indemnité de 3.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [L] et [M] [K] concluent à : - Déclarer irrecevable et mal fondée la CAISSE D'EPARGNE en ses demandes en cause d'appel, - L'en débouter, - A tout le moins, réformer la décision entreprise et déclarer nulle la stipulation d'intérêt, - Confirmer la décision entreprise sur le principe et prononcer la déchéance des intérêts, - Réformer la décision entreprise et prononcer la déchéance des intérêts sur l'intégralité des sommes, - Ordonner l'imputation des intérêts versés sur le capital restant dû, - Dire et juger que le capital restant dû au 01/06/2017 s'élève à la somme de 14.165,70 €, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle ou sans effet la déchéance du terme, - Réformer la décision entreprise et condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer aux époux [K] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir rembourser leur emprunt, - Réformer la décision entreprise et condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer aux époux [K] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre d'octroi d'un crédit disproportionné, - Déclarer irrecevable, mal fondée la CAISSE D'EPARGNE en ses demandes, L'en débouter, - Déclarer irrecevable la CAISSE D'EPARGNE en ses conclusions sur appel incident des concluants, A titre infiniment subsidiaire, ' Débouter la CAISSE D'EPARGNE de sa demande de paiement des échéances prétendument impayées, ' A tout le moins, la priver de la part d'intérêt, ' Réduire la demande indemnitaire au titre de la prétendue indemnité légale de 8 %, ' Octroyer un délai de paiement de 12 mois de toutes condamnations qui pourraient intervenir - Condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens ainsi qu'à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 1er août 2022. SUR QUOI Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2016, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à [L] et [M] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 17 000 €, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 178,65 €, augmentées du coût de l'assurance souscrite soit 23,80 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,02 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 4 mars 2019 la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner [L] et [M] [K] afin d'obtenir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 17 383,12 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2018, 680 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. - Sur la recevabilité de la déclaration d'appel : Suivant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le corps de leurs conclusions, les intimés considèrent que la déclaration d'appel n'indique pas et ne ne critique pas les chefs de jugement qu'elle évoque et que par conséquent, faute d'effet dévolutif, ses demandes sont irrecevables. Dans le dispositif de leurs conclusions, ils sollicitent déclarer irrecevable et mal fondée la caisse d'épargne en ses demandes en cause d'appel et l'en débouter. Si l'on s'en tient à leur dispositif,ils n'évoquent plus l'irrecevabilité de la déclaration d'appel mais l'irrecevabilité des demandes de la banque. Suivant les dispositions de l'article 901 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité. En l'espèce, la déclaration d'appel contient les chefs de jugement expressément critiqués et n'encourt donc pas la nullité , sanction prévue en cas d'inobservation des mentions prescrites par le texte. Les demandes fondées sur cette déclaration d'appel conforme aux exigences procédurales, ne seront donc pas déclarées irrecevables. - Sur la stipulation des intérêts : L'article R 314-3 du code de la consommation, prévoit que pour toutes les opérations de crédit autre que celles mentionnées à l'article R314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par les formules figurant en annexe du présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Les consorts [K] soutiennent que la banque applique un taux d'intérêt erroné et supérieur à celui qui aurait dû être appliqué en demandant à la cour de constater que la souscription d'un emprunt sur 120 mois d'une somme de 17 000 € à un TEG de 5,02 € met en exergue des mensualités de 180,48 € alors que celle qui sera visée par la banque sera de 202,45 €outre les frais de dossier. Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve de l'erreur qui affecterait le taux effectif global. En l'espèce, cette démonstration n'est pas apportée, les époux [K] procédant par affirmations en se fondant sur une simple capture de simulation sur écran sans expliquer le mode de calcul qu'ils emploient alors que le calcul du TEG doit se faire selon les modalités indiquées dans le code de la consommation dans l'annexe de l'article R314-3 et intègre plusieurs variables. Le chef de contestation sera donc rejeté en ce qui concerne le caractère erroné du TEG. - Sur la déchéance du terme : L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce le contrat de prêt mentionne à son article IV-9, exigibilité anticipée, déchéance du terme : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure. » Contrairement à ce qui est prétendu, les emprunteurs arguant du défaut de mise en demeure préalable de la banque,en application des dispositions contractuelles, la banque a adressé aux époux [K], le 2 janvier 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler, sous huit jours à réception de la présente, la somme de 1311,84 € correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés. Le 18 janvier 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, la banque les informait que le dossier avait été transmis à leur service contentieux pour recouvrement de la somme de 17 383,12 €, mettant en demeure les emprunteurs de régler cette somme dans les huit jours sous peine d' une action judiciaire en paiement à leur encontre. Compte tenu de l'absence de règlement, la banque a assigné les époux [K] en paiement devant le juge des contentieux de la protection. Le jugement déféré sera infirmé en constatant que la déchéance du terme est intervenue le 18 janvier 2018 soit 15 jours après la mise en demeure restée infructueuse de payer les échéances dues. Les époux [K] seront donc condamnés à payer la somme de 16 313,80 € représentant l'intégralité du solde de leur crédit. - Sur le devoir d'information de la banque : Il résulte des articles L311-12 et L311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité dans la proportion fixée par le juge. Suivant arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne satisfait pas à cette obligation en demandant qu'il soit enjoint aux époux [K], de produire un exemplaire complet de l'offre de prêt et ce sous astreinte. Ce chef de demande consistant à opérer un renversement de la charge de la preuve sera rejeté. Il sera fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs pour sanctionner les manquements de la banque à cet égard. Par ailleurs il ressort des pièces produites que les autres obligations de l'organisme de prêt ont été remplies, la banque produisant aux débats, outre l'original de l'offre de crédit, la fiche d'information précontractuelle, la note d'information relative à l'assurance souscrite, la preuve de la consultation du FICP. Elle produit également un document intitulé : « fiche de dialogue » faisant état de la situation des emprunteurs, du détail de leurs revenus et charges, des documents d'identité, de deux bulletins de paie de [L] [K] des mois de janvier et février 2016, ainsi que l'avis d'imposition 2015, l'avis de paiement de la taxe foncière 2015 et un relevé des prestations CAF. Ainsi la banque justifie avoir respecté les dispositions légales relatives à la solvabilité des emprunteurs au moment de l'émission de l'offre du prêt. Ainsi, les époux [K] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour perte de chance de contracter un emprunt la banque ayant respecté son devoir d'information à leur égard et ses obligations en ce qui concerne la vérification de leur solvabilité. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui sanctionne l'absence de preuve de remise du bordereau de rétractation s'appliquera à compter du18 janvier 2018 date de la déchéance du terme sur la somme restant due à cette date de 16 313,80 € Les époux [K] sollicitent des délais de règlement sans proposer un échéancier précis dans la limite de deux années permettant de faire application des dispositions de l'article L1343-5 du Code civil. Leur demande d'échéancier de règlement sera donc rejetée. Les époux [K] seront condamnés à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement entrepris, Condamne [L] et [M] [K] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, la somme de16 313,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 date de la déchéance du terme. Rejette les autres demandes et prétentions des parties. Rejette la demande de délai de paiement de [L] et [M] [K]. Les condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et pour elle son représentant légal la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lesdits condamnés aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle L1343-5 du Code civil.article 901 du code de procédure pénalearticle 954 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62e8be924f6d33e2e97f0a27
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