Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be944f6d33e2e97f0a2f
- Date
- 28 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 523 N° RG 20/00237 N° Portalis DBV5-V-B7E-F6EZ [G] [U] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE APPELANT : Monsieur [V] [G] [U] né le 08 Décembre 1960 [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté ayant bénéficié d'une dispense de comparution le 30 décembre 2020 INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [W] [C], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze a pris en charge au titre de la législation du travail, l'accident de travail que lui avait déclaré, le 5 janvier 2011, la Société [5] concernant Monsieur [G] [U] [V], maçon, suivant un certificat médical initial faisant état d'une fracture de la jambe droite. Elle a pris en charge au même titre la rechute déclarée par le salarié, suivant un certificat médical du 4 juillet 2017, et a fixé au 4 février 2018 la consolidation de l'état de l'intéressé. Elle a refusé par décision notifiée le 7 juin 2018 de prendre en charge la seconde rechute que lui avait déclarée le salarié le 9 avril 2018, pour 'phlébite superficielle saphène interne droite survenue après une ablation de matériel d'osthéoprothèse du membre inférieur droit' au motif que le médecin conseil n'avait pas établi de lien avec l'accident du travail du 4 janvier 2011. Monsieur [G] [U] [V] a sollicité une expertise médicale qui a été réalisée par le Docteur [Y], médecin légiste expert judiciaire, qui a conclu le 11 octobre 2018 qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre les lésions et les troubles mentionnés dans le certificat médical du 9 avril 2018 et le traumatisme provoqué par l'accident du travail. Par courrier du 31 octobre 2018, la CPAM de Corrèze a confirmé le refus de la prise en charge de la rechute déclarée à Monsieur [G] [U] [V] qui a contesté cette décision en saisissant : - par courrier du 30 novembre 2018, la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 22 janvier 2019, rejeté sa demande, - par requête du 16 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle lequel, a, par jugement du 13 novembre 2019 : ° débouté Monsieur [G] [U] [V] de ses demandes ; ° condamné Monsieur [G] [U] [V] aux paiement des dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020 Monsieur [G] [U] [V] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** L'affaire initialement fixée à l'audience du 8 février 2022 a été renvoyée et plaidée à l'audience du 17 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 30 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [U] [V] qui bénéficie d'une dispense de comparution accordée le 30 décembre 2020 demande à la cour de : - le dire bien fondé en son recours ; - débouter la caisse de ses demandes ; - infirmer le jugement attaqué ; - écarter l'avis émis par le docteur [Y] ; - infirmer la décision de la caisse du 31 octobre 2018 lui refusant la prise en charge de sa rechute ; - dire et juger que la rechute du 9 avril 2018 est en lien avec l'accident du travail, ou à tout le moins ordonner une nouvelle expertise médicale. Par conclusions du 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Corrèze demande à la Cour de : - homologuer l'expertise du docteur [Y] ; - dire et juger qu'elle a fait une juste application des textes en vigueur ; - débouter Monsieur [G] [U] [V] de son recours ; - confirmer le jugement attaqué. MOTIF DE LA DECISION Sur le fondement des articles L141-1, L141-2 et R141-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au cas particulier, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1 (contentieux techniques) donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d'État (article L 141-1 ). Ainsi lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale qui ne peut elle-même trancher cette difficulté doit ordonner une expertise médicale technique dès lors que celle-ci n'a pas été mise en oeuvre auparavant par la caisse. Sont notamment concernés par cette procédure les différends liés à l'existence ou non d'une rechute. Les juges sont tenus par les conclusions de l'expertise technique dès lors qu'elles sont claires et précises. En revanche lorsque celles-ci ne sont pas claires, les juges du fond doivent ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise si l'une ou l'autre des parties (et seulement dans ce cas) le demande. Les juges du fond évaluent souverainement la clarté et la précision d'une précédente expertise technique. Au cas particulier, Monsieur [G] [U] [V] fait valoir : - que les séquelles de l'accident 'justifient de l'arrêt de travail au-delà de la date choisie par la caisse car, d'une part, l'expert a lui-même consacré le désaccord en ne tenant pas compte de l'avis émis par le chirurgien qui justifie de la filiation directe et certaine entre les séquelles de l'accident du travail et les séquelles phlébologiques' (sic), - que les conclusions du docteur [Y] 'doivent être remises en cause' (sic) car les pièces médicales qu'il verse attestent de l'existence d'un lien entre l'accident de travail et les nouvelles lésions alors qu'il présente à ce jour des douleurs chroniques persistantes, avec une gêne dans les actes de la vie quotidienne. En réponse, la CPAM de la Corrèze soutient : - que l'expertise a été réalisée à la demande du salarié, - que la désignation du médecin expert, faite dans les formes prescrites, est régulière, - que, sur l'expertise elle-même, le docteur [Y], a indiqué qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre les lésions et les troubles mentionnés dans le certificat médical du 9 avril 2018 et le traumatisme provoqué par l'accident du travail. - que son avis rendu est clair et sans ambiguïté et s'impose par conséquent à elle. Cela étant, il convient de relever : 1 ) sur la forme : - que le 7 juin 2018, la CPAM a notifié à Monsieur [G] son refus de prise en charge de la lésion et des troubles litigieux, - que le 5 juillet 2018, Monsieur [G] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale, - que le 13 juillet 2018, le médecin conseil lui a indiqué qu'il prenait contact avec le Docteur [X], le médecin qu'il avait choisi pour la désignation d'un expert, - que le médecin conseil et le médecin traitant se sont mis d'accord sur la désignation du Docteur [Y] en qualité d'expert et sur la question à lui poser, à savoir : 'dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 9 avril 2018 et le traumatisme provoqué par l'accident du travail dont l'assuré a été victime.' - que le médecin traitant a adressé à la CPAM le protocole, revêtu de sa signature et de son tampon, accompagné de son avis médical. Il en résulte donc - contrairement à ce que Monsieur [G] allège sans en rapporter la preuve - que la désignation du Docteur [Y] s'est faite d'un commun accord entre le médecin conseil et le médecin traitant et que les formalités légales prévues pour ce faire ont été respectées. Monsieur [G] doit donc être débouté de l'ensemble de ses prétentions formées de ce chef. 2 ) sur le fond : - que le docteur [Y], après avoir examiné l'assuré le 11 octobre 2018, a répondu de la façon suivante à la question qui lui était posée : 'non. il n'existe pas un lien de causalité direct et certain entre les lésions et les troubles mentionnés dans le certificat médical du 9 avril 2018 et le traumatisme provoqué par l'accident du travail'. Contrairement à ce que Monsieur [G] soutient, l'avis du docteur [Y] est très clair et dénué de toute ambiguité. Le fait que le Docteur [Y] ne soit pas un phlébologue mais un médecin légiste expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Bordeaux, n'emporte aucune conséquence et notamment ne jette aucun doute sur la qualité de l'examen qu'il a réalisé alors qu'il a été désigné de concert par ses deux confrères qui, eux aussi médecins, sont les plus à même de juger de ses compétences pour examiner Monsieur [G]. Enfin, à titre surabondant, il doit être relevé que les pièces médicales que Monsieur [G] verse n'établissent pas le lien de causalité direct et certain entre les nouveaux symptômes et l'accident du travail mais démontrent que la phlébite superficielle de la saphène est apparue à l'occasion des interventions sur la jambe droite. En conséquence, Monsieur [G] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef. Sa demande d'expertise, formée subsidiairement, doit être rejetée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué. *** Les dépens doivent être supportés par Monsieur [G] [U]. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, Y ajoutant, Condamne Monsieur [V] [G] [U] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62e8be944f6d33e2e97f0a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel