Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be954f6d33e2e97f0a35
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 1 876 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ASB/PR ARRÊT N° 521 N° RG 20/02496 N° Portalis DBV5-V-B7E-GDQP S.A.S. WURTH FRANCE C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT SUR MER APPELANTE : S.A.S. WURTH FRANCE N° SIRET : 668 502 966 [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et pour avocat plaidant Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [J] [H] né le 25 mars 1967 à [Localité 5] (17) [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Et pour avocat plaidant Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 05 mai 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juin 2022, 16 juin 2022, 07 juillet 2022, puis à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE': A compter du 31 mai 1999, la société Wurth France a embauché M. [J] [H] en qualité de VRP exclusif, dans le cadre d'un CDI. M. [H] souffrant d'une sclérose en plaques, la société Wurth France lui a accordé une garantie de rémunération à partir de 2010. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2017. Par courrier du 5 mars 2018, la société Wurth France l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 23 mars 2018, elle lui a notifié son licenciement au regard de son absence prolongée, de la désorganisation en résultant et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif. ' Le 5 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, qui par jugement du 5 octobre 2020 a : - débouté M. [H] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - accordé à M. [H]': * une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 17.760 euros, * une indemnité compensatrice de préavis de 7.037,16 euros, outre 703,72 euros au titre des congés payés afférents, - demandé à la société Wurth France de remettre à M. [H] les documents rectifiés dans le délai d'un mois, - débouté la société Wurth France de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Wurth France à une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les entiers dépens sont à la charge de chacune des parties. Par déclaration au greffe le 5 novembre 2020, la société Wurth France a formé appel contre ce jugement, en en visant chaque disposition à l'exception de celle ayant débouté M. [H] de sa demande de requalification et de celle relative aux dépens. Par conclusions du 3 mai 2021, M. [H] a formé appel incident en sollicitant la réformation du jugement et en demandant en conséquence à la cour de dire que son licenciement est nul et de condamner l'employeur à lui payer 38.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 février 2022, tenue en formation collégiale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 juillet 2021, la société Wurth France demande à la cour de': > déclarer l'appel de la société recevable et bien fondé, déclarer l'appel incident de M. [H] irrecevable, en tout cas mal fondé, et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer': - 18 760 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 037,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 703, 72 € au titre des congés payés afférents, - 700 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et lui a ordonné la délivrance de documents rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de paie), Statuant à nouveau': - déclarer la demande de M. [H] irrecevable, en tous les cas mal fondée, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts alloués au minimum légal de 3 mois de salaire, et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à un montant correspondant à 1 mois et 3 semaines de salaire, - condamner M. [H] à payer à la société WURTH France un montant de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à rembourser à la société WURTH France les montants versés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner M. [H] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir. La société conteste toute nullité du licenciement, en soutenant que M. [H] n'a pas été victime d'une quelconque discrimination. Elle conteste l'application à la relation de travail de la convention collective du commerce de gros, en faisant valoir que le statut des VRP est d'ordre public, que la CCN des VRP est d'ailleurs mentionnée sur les bulletins de paie ce qui n'a jamais donné lieu à la moindre contestation du salarié. Elle ajoute que la CCN du commerce de gros exclut l'application de son article 48 aux VRP bénéficiant du statut spécifique prévu au code du travail. Elle en déduit qu'aucune procédure spécifique en matière de licenciement pour absence prolongée du salarié n'est prévue. Elle fait également valoir que le non respect d'une procédure conventionnelle préalable au licenciement ne prive pas cette mesure de cause réelle et sérieuse, mais ouvre seulement droit à une indemnité d'un mois de salaire maximum. La société estime par ailleurs que les conditions d'un licenciement pour désorganisation liée à absence prolongée et nécessité de remplacement définitif du salarié sont remplies. Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 mai 2021, M. [H] demande à la cour de : > à titre principal, réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - dire le licenciement de Monsieur [H] nul ; - par conséquent, condamner la société WURTH à verser à Monsieur [H] la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; > à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, - dire et juger que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société WURTH à verser à Monsieur [H] la somme de 38.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > en tout état de cause, ' Condamner la société WURTH à verser à Monsieur [H] une somme de 7.037,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 703,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; ' Condamner la société WURTH à remettre à Monsieur [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard : o Certificat de travail rectifié ; o Attestation Pôle emploi rectifiée ; o Bulletins de salaire rectifiés ; ' Condamner la société WURTH à verser à Monsieur [H] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société WURTH aux entiers dépens M. [H] soutient en premier lieu que son licenciement est nul, pour être uniquement fondé sur son état de santé et son handicap. Il estime ainsi qu'alors qu'il était en arrêt maladie en raison d'un état de mal épileptique, la société s'est débarrassée de lui. Il souligne que le traitement dont il a fait l'objet est systématique dans l'entreprise. Faisant subsidiairement valoir que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [H] relève que la société WURTH n'a pas respecté les prescriptions de la Convention collective des Commerces de gros à laquelle renvoie pourtant expressément l'article XVIII du contrat de travail'; considère que l'évocation de cette convention collective dans le contrat de travail n'est pas une erreur de plume'; que celle-ci s'applique en son intégralité, de par la référence qui y est faite dans le contrat de travail, compte tenu de ce qu'elle traite d'un point non prévu au contrat et compte tenu de ce qu'elle est plus favorable que le statut légal et l'accord national des VRP. M. [H] fait ainsi valoir que l'article 48 de la CCN du commerce de gros prévoit une procédure particulière de rupture visant la protection du salarié malade, que l'employeur n'a pas respectée'; que l'employeur ne peut faire état de perturbations dans l'entreprise avant 170 jours d'absence et qu'il doit adresser au salarié malade une mise en demeure de reprendre le travail sous 10 jours francs. M. [H] estime que le non respect de cette procédure (en l'occurrence l'absence de mise en demeure) n'est pas une irrégularité de procédure au sens de l'ordonnance «'Macron'» mais que cette procédure constitue une garantie de fond. M. [H] fait également valoir qu'il n'y avait aucune impérieuse nécessité de le remplacer, dès lors que le secteur qui lui était confié ne s'était pas effondré comme le prétend l'employeur'; dès lors qu'une simple gêne dans la gestion d'un service ne peut correspondre à une perturbation justifiant le licenciement. Il ajoute que l'employeur ne doit pas agir avec une hâte excessive, en particulier lorsque le retour du salarié est envisageable ou prévu. Il précise que le motif s'apprécie au moment du licenciement. Il estime également qu'il n'y avait aucune nécessité de procéder à son remplacement définitif'; qu'en effet, à la lecture de la lettre de licenciement, son secteur aurait été confié à ses autres collègues pendant son arrêt maladie, et il est fait référence à la nécessité d'une embauche définitive sans autre précision. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1.Sur le fondement des articles L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié en raison, notamment, de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail). L'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions. En revanche, l'absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées, peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié. En l'espèce, les débats établissent qu'à la suite de l'arrêt maladie de M. [H], dès le 8 septembre 2017, l'employeur a réparti le secteur de M. [H] entre deux de ses collègues, M. [P] et M. [I], qui avaient déjà la charge de leur propre secteur. L'employeur leur a précisé': «'la gérance de ces clients vous étant confiée provisoirement, elle ne s'accompagnera d'aucune contrepartie financière lorsque nous vous la retirerons'» et a informé également M. [H] qu'il retrouverait la gestion de cette clientèle à son retour. Il est également établi que la société Wurth France a embauché M. [V] à compter du 26 mars 2018 comme VRP exclusif, en lui attribuant le secteur 4.3530 précédemment confié à M. [H]. La société Wurth France produit des tableaux, non contestés en leur teneur, dont il résulte que': - sur son secteur 4.3530, M. [H] a réalisé 107.793 euros de chiffre d'affaires en 2016 (soit 101,5'% de l'objectif). - sur ce même secteur, le chiffre d'affaires 2017 s'est élevé à 92.328 euros (soit 81, 6'% de l'objectif), marquant une baisse significative. Alors que les chiffres d'affaires mensuels atteignaient entre 92'% et 126'% des objectifs mensuels entre janvier et juillet (à l'exception du mois d'avril': 50,7 %) et que le chiffre d'affaires cumulé à la fin du mois de juillet 2017 atteignait 100,6'% de l'objectif cumulé à cette date, la situation s'est ensuite nettement dégradée. Les chiffres d'affaires des mois suivants ne correspondaient plus qu'à environ 53'%, 62'%, 31'%, 56'% et 66'% des objectifs. - sur ce même secteur, le chiffre d'affaires cumulé à la fin du mois de mars 2018 n'a atteint que 33'% de l'objectif cumulé, avant de croître de manière régulière et importante jusqu'à la fin de l'année pour atteindre 79.427 euros, soit 95, 5'% de l'objectif annuel. Ces éléments établissent que l'absence de M. [H] a entraîné, en dépit de l'affectation temporaire sur son secteur de deux collègues, une chute du chiffre d'affaires perturbant de manière objective et significative le fonctionnement de l'entreprise. Cette baisse ne peut s'expliquer par le fait que 170 clients auraient été «'sortis'» de son secteur pour être confiés à deux collègues. Les débats mettent en effet en évidence que les chiffres contenus au tableau correspondent aux résultats du secteur dont il avait la charge, obtenus par le travail de ses deux collègues. S'il est exact que les résultats régionaux annuels se sont élevés en 2017 à 97,3'% de l'objectif et en 2018 à 98,9'% de l'objectif, force est de constater qu'au mois de juillet 2017, la tendance était nettement plus favorable (112,6'% de l'objectif cumulé a été atteint). En outre, le secteur de M. [H] étant une composante de la région, la dégradation de la situation du premier impacte nécessairement la situation de la seconde. Il en résulte qu'au jour du licenciement de M. [H], il existait une réelle et importante perturbation de l'entreprise, au-delà d'une simple gêne, rendant nécessaire de remplacer M. [H]. L'employeur, qui a attendu six mois pour engager la procédure de licenciement alors que la baisse des résultats avait été immédiate, n'a pas procédé hâtivement. Cela d'autant moins qu'il n'est pas établi que M. [H] l'avait informé d'un prochain retour à son poste, et que dans les faits, M. [H] est resté en arrêt maladie jusqu'à la fin du mois de novembre 2018 puis en invalidité jusqu'en septembre 2019. Le fait que M. [H] ait disposé d'une longue ancienneté et qu'il ait obtenu les «'collector'» argent et or est inopérant pour remettre en cause la pertinence du motif de licenciement. La société Wurth France a procédé au remplacement définitif de M. [H] par l'embauche - concomitante au licenciement - de M. [V] en CDI. Elle justifie donc que le motif invoqué pour licencier M. [H] était justifié. 2.M. [H] énonçant qu'il est manifeste que son licenciement est uniquement fondé sur son état de santé et handicap, il est rappelé que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, il se déduit de ses conclusions qu'il se prévaut des éléments de fait suivants': - Il est atteint de sclérose en plaque depuis le début des années 1990, ce qui ne l'a pas empêché de travailler, d'exercer normalement ses fonctions pendant plus de 25 ans, jusqu'à son arrêt de travail pour maladie à partir d'août 2017, pour une durée de six mois. Ces éléments de fait ne sont pas contestés par l'employeur, qui précise néanmoins que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 avril 2018 et que M. [H] n'était pas en mesure de reprendre son activité au moins jusqu'au 30 septembre 2019, puisque pris en charge par l'organisme de prévoyance au titre de la maladie puis de l'invalidité. -Son cas devait être courant, au regard des effectifs de la société (4.000 salariés en 2014, dont 2.700 «'rattachés à la force de vente'»). M. [H] se contente de procéder à une déduction à partir des effectifs de la société, sans aucunement étayer son propos, qui n'est donc pas établi. -Il a quant à lui fait l'objet d'un traitement particulier, puisque «'l'impérieuse nécessité de procéder à [son] remplacement a exactement coïncidé avec la fin de la période de protection'». M. [H] fait référence, à cet égard, à la garantie d'emploi de 170 jours offerte par l'article 48 de la convention collective du commerce de gros, dont l'employeur conteste l'applicabilité à la relation de travail. A cet égard, il ressort des conclusions des parties que celles-ci s'accordent sur le fait que M. [H], engagé comme VRP exclusif, était soumis au statut d'ordre public prévu aux articles L. 7311-1 du code du travail («'Titre Ier': voyageurs, représentants et placiers'») ainsi qu'aux dispositions de l'accord national des VRP du 3 octobre 1975, qui au demeurant était mentionné sur ses bulletins de paie («'CCN des VRP'»). Mais par ailleurs, le salarié relève de manière exacte que l'article XVIII de son contrat de travail stipule que «'pour tous les points non prévus au présent contrat, il est expressément fait référence d'une part aux dispositions de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, d'autre part aux usages de l'entreprise'». La société Wurth France ne rapporte pas la preuve que cette mention résulterait d'une erreur. Pour autant, la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer au VRP que si elle comporte des dispositions particulières (Soc, 10 mars 2004, 02-40.668, Publié au bulletin'; 18 octobre 2006, 05-40.561). En l'occurrence, l'avenant III à la convention collective de commerces de gros énonce que': - celle-ci s'applique aux voyageurs, représentants et placiers qui ne bénéficient pas du statut professionnel prévu aux articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. - pour les autres, seuls s'appliquent les articles 6 à 32 de ladite convention. Leur situation et leurs obligations professionnelles sont définies par leur statut fixé par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail et par leur contrat de travail avec l'entreprise qui les emploie. Cette convention collective contient donc une stipulation expresse relative aux VRP, qui limite aux articles 6 à 32 les dispositions qui leur sont applicables lorsque ceux-ci bénéficient du statut légal, comme c'est le cas en l'espèce. C'est donc à tort que M. [H] se prévaut de l'article 48 de la convention collective de commerces de gros, en dépit de la mention générale portée au contrat de travail. A défaut de période de protection, la concomitance alléguée entre celle-ci et le licenciement est en réalité sans objet. Cet élément de fait n'est donc pas établi. - La désorganisation de l'entreprise invoquée par la société n'était pas le véritable fondement de son licenciement. Les développements ci-dessus établissent que la désorganisation de l'entreprise était une réalité. L'élément de fait n'est donc pas établi. Les éléments ci-dessus établis, à savoir la maladie grave dont il est atteint depuis de nombreuses années et l'exercice effectif de son activité en dépit de cette maladie, jusqu'à son arrêt maladie à partir d'août 2017, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination affectant son licenciement. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande tendant à voir considérer son licenciement comme nul. M. [H] est en outre débouté de sa demande indemnitaire afférente. 3.Par ailleurs, le motif du licenciement est justifié, ainsi qu'il résulte des développements précédents. Il a également été précédemment établi que M. [H] ne pouvait valablement se prévaloir de l'article 48 de la convention collective de commerces de gros, de sorte qu'il ne peut valablement reprocher à son employeur le non respect du délai de protection de 170 jours et l'absence de mise en demeure préalable de reprendre le travail par LRAR sous dix jours francs. Il en résulte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens. Par suite, M. [H] est débouté de sa demande indemnitaire afférente, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, et de sa demande de remise sous astreinte de documents rectifiés. La société Wurth France demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, et ce sous astreinte. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. 4. En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [H] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, la décision de première instance ayant condamné la société Wurth France au paiement d'une indemnité procédurale est infirmée. Pour autant, il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, Dit que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente, Déboute M. [H] de sa demande de remise sous astreinte de documents rectifiés. Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Wurth France de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, Déboute chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] aux dépens, tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 48 de la convention collective de commerarticle 450 du Code de procédure civile que larticle L. 1134-1 du code du travailarticle 48 de la convention collective du commerarticle 48 de la CCN du commerce de gros prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e8be954f6d33e2e97f0a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel