Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be954f6d33e2e97f0a37
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 525 N° RG 21/00720 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWT S.A.S.U. [11] C/ [R] [8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : S.A.S.U. [11], venant aux droits de la société [7] ([7]) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉS : Monsieur [T] [R] né le 04 février 1966 à [Localité 13] (19) [Adresse 10] [Localité 2] Représenté par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [8] [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Mme [Y] [G], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 décembre 2013, la [8] a pris en charge au titre de la législation du travail l'accident que lui avait déclaré la Société [7] concernant un de ses agents d'exploitation, Monsieur [T] [R], victime d'un accident du travail et présentant une déchirure musculaire du bras gauche selon certificat médical initial du 22 novembre 2013. Elle a notifié la consolidation de l'état de santé du salarié au 31 octobre 2014 et a attribué à ce dernier un taux d'IPP de 5 %. Par courrier recommandé du 3 mars 2015, réceptionné le lendemain par son destinataire, Monsieur [T] [R] a saisi la [8] d'une demande de conciliation en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 26 mars 2019, il a interrogé la caisse sur la suite apportée à sa demande. Par courrier du 3 septembre 2019, l'organisme social lui a notifié le refus de son employeur de toute conciliation. Par requête du 10 mars 2020, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle lequel, par jugement du 27 janvier 2021 a : - déclaré l'action engagée par Monsieur [R] [T] recevable ; - reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur dans la survenance de l'accident du travail ; - dit que la rente allouée sera majorée à son taux maximum ; - ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le Docteur [B] ; - fixé à 1.000 euros l'indemnité provisionnelle due à Monsieur [R] [T] ; - dit que la [8] fera l'avance de cette somme et au besoin la condamne à verser cette somme ; - dit que la [8] pourra demander le remboursement à la Société [11], venant aux droits de la [7], de l'ensemble des sommes versées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, la SASU [11], venant aux droits de la Société [7], a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** L'affaire, initialement fixée à l'audience du 8 février 2022, a été renvoyée et plaidée à l'audience du 17 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 15 novembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [11], venant aux droits de la Société [7] demande à la Cour de : - réformer le jugement attaqué ; - dire et juger l'action de Monsieur [R] [T] prescrite ; - à titre subsidiaire, dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise ; - débouter Monsieur [R] [T] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 3 janvier 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [T] demande à la Cour de : - débouter la SASU [11], venant aux droits de la Société [7] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement attaqué ; - condamner la SASU [11], venant aux droits de la Société [7] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 12 janvier 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [8] demande à la Cour de : - dire s'il est jugé que l'accident du travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur ; - fixer le montant des indemnités, conformément aux articles L. 452-1, 2 et 3 du code de la sécurité sociale ; - condamner la SASU [11], venant aux droits de la Société [7], à lui rembourser les sommes avancées ; - condamner la SASU [11], venant aux droits de la Société [7] aux dépens dont les frais d'expertise. MOTIF DE LA DECISION I - SUR LA PRESCRIPTION : Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442, Bull II n° 136). La saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Civ. 2ème, 13 septembre 2003, n° 02-30.490, Bull. 2003, II, n° 266). Cette interruption dure tant que la caisse n'a pas fait connaître sa réponse. *** En l'espèce, la Société [11], venant aux droits de la [7], fait valoir : - que la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2014, date de fin du versement des indemnités journalières, - que si le salarié affirme alors avoir saisi la CPAM par courrier du 3 mars 2015, aucune trace n'en a été trouvée par la caisse, - que par conséquent et sans preuve contraire du salarié sur la saisine effective de la CPAM, l'action est prescrite depuis le 31 octobre 2016, c'est-à-dire deux ans à compter de la consolidation qui marque la fin du versement des indemnités journalières. En réponse, Monsieur [T] [R] soutient : - qu'il ressort du courrier que lui a adressé la caisse le 21 novembre 2014 que son état, en rapport avec l'accident du travail, a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 31 octobre 2014, - que c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale, - que si du fait d'une erreur de la caisse, il s'est écoulé plus de 4 ans avant que celle-ci ne finisse par traiter sa demande, seule la notification par la CPAM de l'issue de la tentative de conciliation fait courir un nouveau délai de 2 ans, - que de ce fait, comme ce n'est que par courrier en date du 3 septembre 2019, que l'organisme de sécurité sociale l'a informé du refus de concilier, c'est à compter de cette date qu'un nouveau délai de 2 ans pour saisir la juridiction compétente a commencé à courir. Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier : - que le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [R] a été reconnu le 2 décembre 2013, - que son état a été déclaré consolidé le 31 octobre 2014. Il ne peut pas être sérieusement contesté que par courrier recommandé du 3 mars 2015 le conseil de Monsieur [R] a écrit à la CPAM pour solliciter l'organisation d'une conciliation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur et que l'organisme social a accusé réception de ce courrier le 4 mars 2015. En effet, la pièce 8 que Monsieur [R] verse aux débats ' constituée par la copie de la lettre recommandée que son conseil a adressée à la CPAM aux fins de conciliation à laquelle sont joints le récépissé de son dépôt au guichet de la poste le 3 mars 2015 et de son accusé de réception le 4 mars suivant par l'organisme social qui y a apposé son tampon et la date de réception ' l'établit. De surcroît, aucune confusion n'est possible avec un autre dossier suivi par le cabinet dans la mesure où tant le courrier du 3 mars 2015 que le récépissé de son dépôt et son accusé de réception portent tous les trois la même référence interne au cabinet d'avocat du dossier, à savoir 'DAO'. Aussi, l'employeur ne peut se prévaloir ' pour opposer la prescription à l'assuré ' de la réponse adressée par la CPAM le 20 mai 2019 au conseil de Monsieur [R] qui l'interrogeait sur l'état d'avancement de la demande de conciliation qu'il avait formée le 3 mars 2015 selon laquelle elle avait fait de nombreuses recherches, établissant que le courrier n'était jamais parvenu au service contentieux et n'avait pas non plus été numérisé et rattaché à un autre service de la caisse par erreur dès lors que Monsieur [R] démontre que le courrier du 3 mars 2015 a été effectivement envoyé et réceptionné par la CPAM. En conséquence, cette demande - formée dans les deux ans suivant la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [R] - a interrompu la prescription biennale précitée qui a recommencé à courir à compter du 3 septembre 2019, date à laquelle la CPAM a fait connaître au conseil de l'assuré l'absence d'accord possible. Il en résulte donc que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être écartée. Le jugement attaqué est confirmé de ce chef. II - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE : Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Il résulte par ailleurs des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ainsi, deux critères permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur : - la conscience du danger auquel le salarié était exposé, - l'absence de mesure nécessaire pour l'en protéger. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime. En conséquence, le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées. *** En l'espèce, au cas particulier, après avoir rappelé les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la faute inexcusable, l'employeur prétend : - que le 'compte-rendu d'intervention' sur lequel se fonde le salarié n'est absolument pas probant dans la mesure où toutes les mentions n'y figurent pas et où il n'est pas signé, - que de même les attestations produites par le salarié ne sont pas davantage probantes, - qu'en tout état de cause, il a toujours été demandé aux agents de se 'conformer uniquement aux missions listées' dans la note établie par la Direction. En réponse, après avoir rappelé les règles légales et la jurisprudence relatives à la faute inexcusable, Monsieur [R] fait valoir : - que les circonstances de l'accident sont parfaitement décrites par l'attestation de son collègue de travail, Monsieur [X] [N], témoin direct de l'accident, - que les faits tels que rapportés par le témoin sont confirmés par la main courante versée aux débats qui correspond au registre tenu quotidiennement à jour par les agents en vacation, - que cette tâche - incompatible avec ses fonctions - résultait pourtant d'une pratique courante de la Société. 1 - Sur l'accident : La réalité de l'accident de travail pris en charge et ses circonstances résultent : * de l'attestation de Monsieur [X] [N], collègue de travail de Monsieur [R] et témoin direct de l'accident, en pièce n°18 du dossier de l'intimé témoignant : - que le 22 novembre 2013, Monsieur [S], Chef de service [12] a ordonné - à la suite de la demande de Monsieur [J] [E], ancien régisseur de la cité administrative - à Monsieur [R] et au témoin de déplacer une benne au niveau -1 de la cité administrative de [Localité 13], remplie de déchets informatiques, - que pour ce faire, il a été demandé à Monsieur [R] d'aller récupérer une autre benne afin d'y mettre le surplus des déchets informatiques, - que Monsieur [R] obéissant aux ordres qui lui avaient été donnés a ainsi descendu une benne plastique vide pesant environ 70 kilogrammes, - que durant la manutention, la benne est tombée brusquement, entraînant avec elle le bras gauche de Monsieur [R], - qu'au moment des faits, le témoin a entendu Monsieur [R] crier de douleur tout en se tenant le bras ; - qu'immédiatement, il a conduit Monsieur [R] au poste de commandement sécurité. * d'un extrait du registre - main courante figurant en pièce n°19 du dossier de l'intimé, mentionnant : ° 8 h 03 : entre Société [6] pour récupérer les conteneurs informatiques ' 2 Agents sur place ; ° 8 h 40 : 1 agent s'est blessé avec un conteneur informatique ' Monsieur [R] ' CR-2013-08 ; ° 8 h 55 : Suite à la blessure au bras gauche (peut-être déchirure musculaire) Appel vers Mme [R] pour la prise en charge de Monsieur [R] ; ° 9 h 00 : Arrivée de Madame [R]. Si effectivement le compte rendu d'intervention n'est pas signé, il n'en demeure pas moins que les mentions qu'il contient : '8h55 : lors de la manipulation d'un conteneur vide, sur le parking couvert de la cité, Monsieur [R] [T] (agent [12]) se blesse au bras gauche. S'est plaint d'une douleur au biceps gauche, décide d'appeler son épouse pour l'amener aux urgences.. 9h00 : arrivée de Madame [R] 9h10 : départ de Mr et Mme [R] pour les urgences..' ne font que reprendre la description des évènements faite dans la main courante, qui elle, a été signée par le client, les agents dont Messieurs [R], [S], et [N] et le [7]. Il est donc totalement vain pour l'employeur de contester le déroulé des faits ainsi décrits. Il est également tout aussi vain pour lui de contester que c'est à la demande de Monsieur [S], chef de service dans la société, que Monsieur [R] a commencé à déplacer la benne vide dès lors que l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de combattre le témoignage de Monsieur [N] sur ce point. Ainsi, les circonstances de l'accident doivent être tenues pour acquises. 2 - Sur la conscience du danger et le défaut de mesures prises par l'employeur pour y rémédier : La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur mais s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Au cas particulier, il convient de rappeler : - que Monsieur [R] occupait le poste d'agent de sécurité incendie dans la société [7], - que sa fiche de poste indique qu'il avait pour mission la prévention des incendies, la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes, l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, l'alerte et l'accueil des secours, l'évacuation du public, l'intervention précoce face aux incendies, l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent et l'exploitation du PC de sécurité incendie, - que l'article GH 62 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique mentionne notamment que 'le Chef d'équipe et les Agents ne doivent jamais être distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie, d'assistance à personne et de maintenance technique liée aux installations de sécurité incendie' Il en résulte donc que l'agent de sécurité doit se concentrer uniquement sur ses fonctions, à l'exception de toute autre, notamment la réalisation de manutention diverse, et notamment de benne. Or, c'est sur ordre du chef de service de la société qui lui-même répondait à la demande de la société cliente que Monsieur [R] a manipulé la benne, à l'origine de l'accident. Il est totalement vain de la part de l'employeur de vouloir s'en dédouaner dès lors qu'il ne verse aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la fiabilité du témoignage de Monsieur [N] qui indique que c'est Monsieur [S], Chef de service [12] qui a ordonné à Monsieur [R] et lui-même de déplacer la benne au niveau -1 de la cité administrative de [Localité 13]. Ceci est d'autant plus inopérant que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) versé aux débats par le salarié établit que la Société [7] s'était engagée, dans le cadre du marché de la Cité Administrative, à ce que le Service de Sécurité Incendie 'effectue des petits travaux divers selon les besoins et en fonction de leur disponibilité sans nuire à la sécurité de l'immeuble' et 'assure la mise en place des salles de réunion'. Le témoignage de Monsieur [L], chef d'équipe d'agent de sécurité incendie - pièces 25 et 28 - confirme d'ailleurs qu'il était habituel pour les agents de sécurité d'effectuer des tâches annexes. Contrairement à ce que soutient l'employeur qui allègue qu'il n'a été alerté de ce problème qu'après l'accident de Monsieur [R], le témoin précise clairement qu'il lui avait 'signalé à de nombreuses reprises' avant l'accident que des 'missions leur étaient imposées en contravention des règlements régissant la profession' et ajoute non moins clairement qu'après l'accident, il avait 'formalisé cela par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2014 avec copie à la [9]. De même, contrairement à ce que soutient l'employeur, la note qu'il a adressée aux salariés pour les inviter à n'accomplir que les tâches entrant dans leur mission est postérieure à l'accident du travail. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur avait conscience que le salarié serait nécessairement conduit à réaliser des tâches étrangères à celles d'agent de sécurité incendie pour lesquelles il avait été embauché. De ce fait, il aurait dû avoir conscience des dangers auxquels Monsieur [R] pouvait être exposé en l'absence de toute précision sur le contenu des éventuelles tâches annexes à réaliser et de l'absence de toutes mesures pour y remédier, notamment par le biais d'une formation éventuelle. Il a donc commis en cela une faute inexcusable. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué. III - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Aucune des parties en cause ne critique le jugement qui a accordé une rente majorée au salarié, tout en ordonnant une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel et en octroyant une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi. En conséquence, le jugement doit être confirmé de ces chefs. IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens doivent être supportés par la société [11]. Il n'est pas inéquitable dans ces conditions de condamner celle-ci à verser une somme de 1500 € à Monsieur [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, Y ajoutant, Condamne la SASU [11], venant aux droits de la [7] à verser à Monsieur [R] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SASU [11], venant aux droits de la [7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU [11], venant aux droits de la [7] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62e8be954f6d33e2e97f0a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel