Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be974f6d33e2e97f0a3a
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 1 057 317 700 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°441 N° RG 19/03546 N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ25 (3) Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE C/ M. [L] [G] Mme [M] [V] épouse [G] M. [W] [V] Mme [E] [Y] épouse [V] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TESSIER - Me BROUILLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 8] Madame [M] [V] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] [Adresse 13] [Localité 8] Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 9] Madame [E] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11] [Adresse 14] [Localité 9] Représentés par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître [B] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [G] et de Mme [M] [V] épouse [G] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Associés au sein du Gaec La Savatais, M. [L] [G], Mme [M] [V] épouse [G], M. [W] [V] et Mme [E] [Y] épouse [V] se sont portés caution de plusieurs prêts octroyés au Gaec depuis 2002. Le Gaec La Savatais est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine (ci-après le Crédit agricole). Selon contrats n°70000726247 et n°70000726085, deux ouvertures de crédit sur le compte courant ont été accordées au Gaec par la banque d'un montant respectif de 16 000 et 10 000 euros au taux effectif global de 7,60 % et de 7,69 %. M. et Mme [G], gérants du Gaec, se sont portés cautions solidaires de ces ouvertures de crédit dans la limite de 16 000 euros pour la première et de 10 000 euros pour le seconde. Par acte sous seing privé du 20 juillet 2003, la banque a consenti au Gaec La Savatais pour financer son activité professionnelle, un prêt n° 70001220568 d'un montant de 50 679 euros au taux de 4,1293 % l'an et un prêt n° 70001220576 d'un montant de 12 525 euros au taux de 4,4935 % l'an, tous deux d'une durée de 144 mois. Les quatre associés du Gaec se sont portés cautions solidaires de ces prêts à hauteur de 63 204 euros chacun. Le 26 novembre 2003, la Gaec La Savatais a accepté l'offre de prêt proposée par le Crédit agricole d'un montant de 10 000 euros d'une durée de 144 mois. Les associés du Gaec se sont tous portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 10 000 euros chacun. Le 7 décembre 2006, un prêt de 13 000 euros au taux de 4,8375 % l'an, d'une durée de 108 mois, a été consenti par la banque au Gaec La Savatais. Les époux [G], M. [D] [N] et Mme [V] se sont portés cautions solidaires chacun dans la limite de 16 900 euros. Par offre acceptée du 25 janvier 2008, le Crédit agricole a octroyé un prêt d'un montant de 22 000 euros au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 84 mensualités, pour l'acquisition de matériel professionnel. M. et Mme [G] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 28 600 euros. Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2008, le Crédit agricole a consenti au Gaec La Savatais un prêt d'un montant de 35 480 euros, un prêt d'un montant de 15 214 euros, un prêt d'un montant de 14 000 euros, un prêt d'un montant de 7 000 euros remboursables en 144 mois et un prêt d'un montant de 3 920 euros remboursable en 12 mois. Ces prêts ont été garantis par la caution solidaire de M. et Mme [G] et de M. [D] [N] à hauteur de 93 202,20 euros chacun. Le 24 février 2012, un prêt n°00045989362 de 58 000 euros remboursable en 144 mensualités, au taux révisable de 4,61 % l'an a été accordé au Gaec La Savatais. M. et Mme [G] se sont portés cautions solidaires de ce prêt pour la somme maximale de 75 400 euros chacun. Enfin le 26 juin 2012, le Gaec La Savatais a contracté deux autres prêts n° 998 et 999, l'un de 20 000 euros au taux révisable de 4,80 % l'an remboursable en 120 mois et l'autre de 4 000 euros au taux variable de 4,90 % l'an remboursable en 12 mois. M. et Mme [G] se sont portés cautions solidaires de ces prêts dans la limite de 13 000 euros et pour 204 mois. Par jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 6 mai 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice du Gaec La Savatais. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2013, le Crédit agricole a déclaré ses créances entre les mains du représentant des créanciers. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2013, il a informé les cautions de la mesure de sauvegarde affectant le débiteur principal, précisant qu'à la clôture de la période d'observation, il pourrait demander le remboursement de l'intégralité de ses créances. Par jugement du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a homologué un plan de sauvegarde pour une durée de 14 ans, désignant la SCP Despres comme commissaire à l'exécution du plan. Dans le cadre de la procédure collective, les ouvertures de crédit 247 et 085 ont été intégralement soldées. Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2015, le Crédit agricole a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, M. et Mme [G] et M. et Mme [V] en paiement des prêts non soldés. Le 18 septembre 2015, il a saisi le juge de l'exécution d'une requête aux fins d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire sur des biens appartenant à M. et Mme [G] en garantie d'une créance de 144 444,25 euros, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 26 septembre 2015. Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine concernant Mme [E] [Y] épouse [V] et M. [W] [V], faute de mesure conservatoire prise concernant ces cautions justifiant de saisir le tribunal en exécution des articles L. 626-11 du code de commerce et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à verser à Mme [E] [Y] épouse [V] et à M. [W] [V] ensemble la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérets pour procédure abusive, - rejeté la demande tendant à voir déclarer disproportionnés les engagements de caution relatifs aux ouvertures de crédit souscrites le 11 juin 2002 et au prêt du 20 juillet 2003, - déclaré comme disproportionnés par rapport aux revenus et au patrimoine des cautions, M. [L] [G] et Mme [M] [G] les cautionnements relatifs aux prêts suivants : prêt n°70001555705 de 10 000 euros remboursable en 144 mois au taux de 4,9 % accepté le 26 novembre 2003, ayant donné lieu à un engagement de caution solidaire limité à 10 000 euros, prêt n°00027744568 : 35 480 euros remboursable en 144 mois au taux de 5,53 %, prêt n°00027744577 : 15124 euros remboursable en 144 mois au taux de 6,03 %, prêt n°00027744586 : 14 000 euros remboursable en 144 mois au taux de 5,53 %, prêt n°00027744595 : 7 000 euros remboursable en 144 mois au taux de 6,03 %, prêt n°00027744601 : 3 920 euros remboursable en 12 mois au taux de 7,5 %, selon offre acceptée le 25 novembre 2008, ayant donné lieu à engagement de caution solidaire dans la limite de 93 202,20 euros, prêt n° 0045989362 de 58 000 euros remboursable en 144 mois au taux révisable de 4,61 % selon offre acceptée du 24 février 2012, ayant donné lieu à engagement de caution solidaire de 75 400 euros, prêt n°10000001998 de 20 000 euros remboursable en 120 mois au taux révisable de 4,80 % prêt n° 10000001999 de 4 000 euros remboursable en 12 mois au taux variable de 4,90 % selon offres acceptées le 26 juin 2012, ayant donné lieu à engagement de caution solidaire de 13 000 euros pendant 204 mois, - déclaré disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de Mme [M] [G] uniquement les cautionnements relatifs aux prêts suivants : prêt n°70003619581 de 13 000 euros remboursable en 108 mois au taux de 4,70 % selon offre acceptée le 7 décembre 2006 ayant donné lieu à engagement de caution solidaire de 16 900 euros, prêt Agilor n°00023404174 de 22 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,70 % selon offre acceptée le 25 janvier 2008 ayant donné lieu à engagement de caution solidaire limité à 28 600 euros et 108 mois, - rejeté s'agissant de ces deux prêts la demande fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation s'agissant de M. [G], - sursis à statuer sur la détermination de la capacité de la caution à faire face à son engagement dont dépend la possibilité pour le créancier de se prévaloir de l'engagement de caution disproportionné, tant que le plan de sauvegarde est exécuté, - dit que l'instance pourra être reprise à l'initiative du créancier sur conclusions en cas de défaillance du débiteur principal dans l'exécution du plan de sauvegarde, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour l'ensemble des prêts et les quatre cautions, - invité la banque dans l'éventualité de conclusions de reprise d'instance en cas de défaut de règlement des échéances prévues par le plan de sauvegarde, de produire des décomptes permettant la mise en oeuvre pour chaque prêt de la déchéance du droit aux intérêts, - réservé les dépens. Par déclaration en date du 29 mai 2019, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision. Depuis le jugement dont appel, trois prêts (n° 576,705 et 581) ont été totalement soldés et le prêt 362 l'a été partiellement pendant la procédure de sauvegarde. Mais par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde du Gaec La Savatais et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Maître [B] [U] a été désigné en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, le Crédit agricole a déclaré ses créances. Par jugement du 4 octobre 2021, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à M. et Mme [G]. Les créances du Crédit agricole ont été déclarées le 3 novembre 2021 comme suit : prêt n°568 : 16 815,17 euros prêt n°586 : 10 573,77 euros prêt n°362 : 10 562,06 euros prêt n°998 : 23 034,51 euros Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2022, le Crédit agricole demande à la cour : Vu I'article I147 du Code civil, Vu I'article 564 du Code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Agricole d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [E] [Y] épouse [V] et M. [W] [V] ensemble la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré comme disproportionnés aux revenus et au patrimoine des cautions M. [L] [G], Mme [M] [G] les cautionnements relatifs aux prêts suivants:prêts n°70001555705, prêt n° 00027744568, prêt n° 00027744577, prêt n°00027744586, prêt n°00027744595, prêt n° 00027744601, prêt n°00045989362,prêt n° 10000001998 et n°10000001999, et par rapport aux revenus et au patrimoine de Mme [M] [G] uniquement les cautionnements relatifs aux prêts suivants : prêt n°70003619581 et prêt Agilor n° 00023404174, - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour 1'ensemble des prêts et les quatre cautions, - dire et juger irrecevable la demande en dommages-intérêts sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde de la Caisse regionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, - rejeter l'appel incident ainsi que toutes les demandes, fins et conclusions de M. [L] [G] et Mme [M] [G] et M. [W] [V] et Mme [E] [V], En conséquence : - constater que la Caisse regionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine est bien fondée à agir contre M. [L] [G] et Mme [M] [G] et contre M. [W] [V] et Mme [E] [V], - condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [E] [V] en leurs qualités de cautions solidaires, à payer à la Caisse regionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 16 815,17 euros, au titre du prêt n°568, outre les intérêts postérieurs au 3 novembre 2021 au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement, - fixer les créances de la Caisse regionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à l'égard de M. [L] [G] et Mme [M] [G] aux sommes de : 23 034,51 euros au titre du prêt n° 998, outre les intérêts postérieurs au 3 novembre 2021 au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de leurs engagements de caution, 16 815,17 euros au titre du prêt n°568, outre les intérêts postérieurs au 3 novembre 2021 au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de leurs engagements de caution, 10 562,06 euros au titre du prêt n°362, outre les intérêts postérieurs au 3 novembre 202I au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de leurs engagements de caution, 10 573177 euros au titre du prêt n°586, outre les intérêts postérieurs au 3 novembre 2021 au taux contractuel et ce jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de leursengagements de caution, - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - condamner tout succombant à payer à la Caisse regionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, M. et Mme [G], M. et Mme [V] et Maître [B] [U], intervenu volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [G], demandent à la cour de : Vu les articles L 622-29 et L 626-11 du Code de Commerce, Vu les articles 1147 ancien, 2288 et 2290 du code civil, Vu les articles 31, 122 et suivants et 563 du code de procédure civile, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu le jugement du tribunal de grande Instance de rennes du 14 avril 2014, Vu la jurisprudence, - recevoir l''intervention volontaire de Maître [B] [U] en qualité de liquidateur judiciaire des époux [G], Sur la fin de non-recevoir des époux [V] - confirmer la décision rendue en ce qu'elle a jugé que les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole d'Ille et Vilaine étaient irrecevables à l'encontre des époux [V], - confirmer la condamnation prononcée du 2ème chef du jugement critiqué, Y ajoutant en cause d'appel, - constater qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau ne justifie la présence à la cause des époux [V], - condamner à nouveau la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine à régler la somme de 3.000 euros aux époux [V] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Sur la fin de non-recevoir des époux [G] ' appel incident - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande tendant à voir déclaré irrecevable le Crédit agricole pour défaut d'intérêt à agir, Et statuant à nouveau, - constater que l'action introduite devant le juge de l'exécution est postérieure à l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Rennes, - dire et juger que l'intérêt à agir s'analyse au jour de l'introduction de l'instance et ne peut, en l'espèce compte tenu de la spécificité du fondement invoqué pour justifier de l'action au fond, être régularisée sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine en ses prétentions formées à l'encontre des intimés, - déclarer bien fondé l'exception de fin de non-recevoir invoquée par les intimés pour défaut de droit d'agir de la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine, - déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions formulées àl'encontre des époux [G] pour défaut d'intérêt à agir de la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine, - condamner la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de cinq mille euros aux époux [G] pour procédure abusive, et ce, entre les mains de Maître [B] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire, Sur la disproportion des engagements de caution antérieur à la loi DUTREIL- appel incident, - infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Rennes sur le 3ème chef, Statuant à nouveau, - débouter le Crédit Agricole de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts, - déclarer recevable le moyen nouveau présenté en cause d'appel, - constater et dire que la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine ne rapporte pas la preuve d'avoir mis en garde les cautions de la proportionnalité de leurs engagements, - dire et juger que la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine a manqué à son devoir de mise en garde des cautions au titre des engagements souscrits, - condamner la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine à régler aux époux [G], à titre de dommages-intérêts, les sommes sollicitées par cette première, sous réserve d'actualisation de la dette, au titre de l'ouverture de crédit du 11 juin 2002 et du prêt du 20 juillet 2003, et ce, entre les mains de Maître [B] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire, -dire et juger que la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine ne peut se prévaloir des engagements des cautions, Sur la disproportion des engagements de caution des époux [G] - confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Rennes du 4ème et du 7ème chefs, - infirmer le 8ème chef compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Statuant à nouveau, - constater et dire que la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine ne rapporte pas la preuve de la proportionnalité des engagements des cautions, -prononcer la disproportion des engagements de caution des époux [G], - déclarer que la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine ne peut se prévaloir desdits engagements des cautions, - débouter la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine de ses demandes tendant à l'infirmation, Sur le défaut de l'information annuelle aux cautions - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, En tout état de cause, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que le plan de sauvegarde était opposable au créancier, - condamner la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à régler aux époux [V], - condamner la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à régler aux époux [G], et ce, entre les mains de Maître [B] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire, - rejeter la demande de capitalisation des intérêts, -condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le défaut d'intérêt à agir de la banque : Soulignant que la recevabilité d'une action s'apprécie au moment où l'instance est introduite, les époux [G] et les époux [V], ainsi que Maître [U] ès qualités, soutiennent que le Crédit agricole était dépourvu d'intérêt à agir en paiement contre les cautions au jour de l'assignation puisqu'aucune déchéance du terme des prêts n'avait été prononcée antérieurement au jugement d'ouverture ni au cours de la période d'observation et que les soldes débiteurs des ouvertures de crédit non clôturées n'étaient pas exigibles. Ils prétendent que la banque ne pourrait se prévaloir d'une régularisation a posteriori, au sens de l'article 126 du code de procédure civile, en excipant de sa requête aux fins de mesure conservatoire alors que l'assignation au fond est une condition de validité de la mesure obtenue, malgré l'existence d'une procédure collective et qu'en conséquence, l'introduction postérieure d'une action aux fins d'obtention d'une autorisation d'inscription provisoire ne peut régulariser une action sans intérêt à agir ab initio. Mais le jugement en date du 31 mai 2021 prononçant la liquidation judiciaire du Gaec de la Savatais rend exigibles les créances non échues en application de l'article L. 643-1 du code de commerce de sorte que cette fin de non recevoir sera écartée, la banque ayant un intérêt à agir en paiement contre les cautions. Sur la recevabilité de l'action de la banque à l'égard des époux [V] : Faisant valoir qu'ils ne sont pas concernés par la mesure conservatoire prise par la banque sur les biens appartenant à M. et Mme [G], M. et Mme [V] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit agricole irrecevable à agir contre eux pendant la durée du plan de sauvegarde. Ils soulignent que l'exécution du plan de sauvegarde protège les cautions mais également le créancier qui voit les délais d'action interrompus pendant toute la durée du plan. Le tribunal a considéré que la banque ne pouvait agir en paiement à l'encontre des époux [V] au motif que ceux-ci n'étaient pas concernés par l'hypothèque provisoire inscrite par le Crédit agricole sur un bien appartenant aux époux [G]. Toutefois, le Crédit agricole était en droit d'assigner les cautions aux fins d'obtention d'un titre exécutoire après l'adoption du plan de sauvegarde. Il était donc recevable en son action en paiement à l'encontre des époux [V] pendant la durée du plan. Aucun abus dans l'exercice de cette action visant à obtenir un titre fixant sa créance à l'égard de toutes les cautions du Gaec de la Savatais ne pouvait être reproché à la banque. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. De surcroît, depuis le jugement dont appel, le plan est résolu et la liquidation judiciaire du Gaec de la Savatais a été prononcée par jugement du 31 mai 2021. Les créances sont donc devenues exigibles de sorte que la banque peut valablement poursuivre les cautions en paiement des sommes dues. Sur la disproportion des engagements de caution des époux [G] : Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. Les cautionnements souscrits pour garantir les ouvertures de crédit en 2002 et les prêts du 20 juillet 2003 ne sont toutefois pas soumis à ce texte, entré en vigueur le 6 août 2003. Le tribunal a donc rejeté la demande des époux [G] quant à la disproportion de ces engagements de caution. En appel, M. et Mme [G] invoquent, pour ces cautionnements, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur, considérant que le Crédit agricole a failli à son devoir de mise en garde. Le Crédit agricole soulève l'irrecevabilité d'une telle demande au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Mais comme le font valoir les intimés, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisque les cautionnements litigieux ont été contestés en première instance, mais d'un moyen nouveau tout à fait recevable en appel. Par ailleurs, il sera rappelé que les ouvertures de crédit et l'un des prêts (n°576) consentis le 20 juillet 2003, ont été soldés pendant la procédure collective. La question du manquement à l'obligation de mise en garde ne demeure que pour le prêt n°568 en date du 20 juillet 2003 pour lequel la banque réclame la somme totale de 16 815,17 euros. La banque soutient que les époux [G], gérants du Gaec, étaient des professionnels avertis, à même de mesurer les risques pris par le Gaec lors de la souscription des prêts à taux fixe du 20 juillet 2003, ces opérations financières étant sans aucune complexité de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de mise en garde à leur égard. Se prévalant de la jurisprudence Macron du 17 juin 1997 et Nahoum du 8 octobre 2002, M. et Mme [G] font valoir qu'ils ont souscrit en deux ans des cautionnements cumulés pour 99 204 euros représentant douze fois leurs salaires de l'époque et soulignent que la banque ne démontre pas leur avoir expliqué le mécanisme du cautionnement et le risque excessif en cas de non remboursement des crédits par le débiteur. Il sera rappelé que les jurisprudences Macron et Nahoum concernaient des cautions averties et que l'arrêt Nahoum est venu restreindre la possibilité d'une caution avertie d'engager la responsabilité de la banque à raison de la disproportion manifeste de l'engagement qu'elle lui a fait souscrire avec ses revenus et patrimoine, à la condition de rapporter la preuve que la banque disposait de connaissances sur leurs revenus, patrimoine et leurs facultés de remboursement en l'état du succès raisonnablement prévisible de l'opération financée des informations qu'elle aurait ignorées. Pour établir la qualité de cautions averties des époux [G] qu'il invoque pour justifier de l'absence de toute mise en garde, le Crédit agricole se contente de souligner leur qualité de gérants, en précisant que 'le plus souvent les personnes cadres ou dirigeantes ne peuvent bénéficier du devoir de mise en garde' et l'absence de complexité des prêts à taux fixe consentis. Mais la qualité de caution avertie ne pouvant se déduire de la seule qualité de gérant, il apparaît que la banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. et Mme [G] disposaient de compétences financières leur permettant d'apprécier les risques d'endettement encourus même si les opérations garanties n'étaient pas d'une grande complexité. Si M. et Mme [G] ne peuvent être considérés comme des cautions averties, il leur appartient cependant, alors qu'ils se prévalent d'un défaut de mise en garde de la banque, de démontrer l'inadaptation du cautionnement litigieux par rapport à leurs capacités financières. Il résulte des éléments communiqués qu'au moment de l'engagement souscrit, le 20 juillet 2003, pour un montant de 63 904 euros, M. et Mme [G] avaient un revenu annuel de 13 142 euros et ne disposaient d'aucun patrimoine, ce que la banque ne conteste pas. Ils étaient par ailleurs engagés à hauteur de 26 000 euros en tant que cautions solidaires des ouvertures de crédit octroyées le 11 juin 2002 et non à hauteur de 10 000 euros seulement comme l'indique le Crédit agricole dans ses écritures. Le cautionnement souscrit en juillet 2003 était donc disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine. La banque était ainsi tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des époux [G]. Le préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de mise en garde consiste dans la perte d'une chance de ne pas contracter. Compte tenu de la destination du prêt garanti à savoir la construction d'un bâtiment de stabulation et l'agrandissement d'un bâtiment à usage professionnel et s'agissant des premiers crédits contractés par le Gaec de la Savatais, il apparaît que même mis en garde, les cautions auraient vraisemblablement souscrit les prêts pour permettre au Gaec de fonctionner. Le risque de ne pas contracter étant faible, le préjudice subi par les cautions à raison du manquement du Crédit agricole sera donc indemnisé à hauteur de 1 800 euros. S'agissant des autres cautionnements souscrits pour les prêts n°586, 362 et 998 dont la banque sollicite la fixation au passif de la liquidation judicaire de M. et Mme [G], il sera rappelé que ces engagements ont été souscrits respectivement le 25 novembre 2008 dans la limite de 93 202,20 euros, le 24 février 2012 dans la limite de 75 400 euros et le 26 juin 2012 dans la limite de 13 000 euros. L'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, s'applique à ces cautionnements. Ainsi que l'a relevé le tribunal, par donation du 8 avril 2006, M. [G] est devenu propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 135 000 euros. Les avis d'imposition produits montrent par ailleurs que les revenus annuels de M. [G] s'élevaient à 5 796 euros en 2008 et à 7187 euros en 2012 tandis que Mme [G] a déclaré 3 173 euros de revenus annuels en 2008 et 49 euros en 2012. Or, au 25 novembre 2008, le montant total des engagements de caution de M. et Mme [G] s'élevait déjà à la somme de 144 704 euros. De surcroît, en janvier 2010, M. et Mme [G] ont contracté personnellement un prêt immobilier d'un montant de 50 961 euros auprès du Crédit agricole. Il s'ensuit qu'au moment de leur souscription, les trois cautionnements litigieux étaient disproportionnés aux revenus et patrimoine des époux [G]. Se basant sur le relevé des formalités publiées par le notaire auprès du service de la publicité foncière, le Crédit agricole estime le bien immobilier appartenant à M. [G] à la somme de 285 099,50 euros. Mais ce relevé concerne plusieurs parcelles constituant le site d'exploitation du Gaec au sein duquel se trouve la maison, objet de la donation de sorte que l'évaluation indiquée n'est pas celle du seul bien immobilier appartenant à M. [G]. Les époux [G] produisent de leur côté une expertise foncière en date du 29 mars 2018 estimant la maison de corps de ferme à la somme de 110 000 euros. Compte tenu des sommes réclamées par la banque au titre des trois cautionnements d'un montant total de 44 170,34 euros, il s'ensuit que le patrimoine immobilier de M. [G] lui permettait de faire face à ses obligations au moment de l'assignation délivrée le 2 septembre 2015. Par contre, la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits à l'égard de Mme [G], qui ne disposait d'aucun patrimoine au moment de l'assignation. Sur le défaut d'information annuelle des cautions : Au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée quant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour manquement de celui-ci à son obligation d'information annuelle. Il résulte à cet égard de l'article invoqué que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Le Crédit agricole produit la rematérialisation informatique des courriers d'information adressés à M. et Mme [G] ainsi qu'aux époux [V] les 15 janvier 2010, 17 janvier 2011, 16 janvier 2012 et 15 janvier 2013,les photocopies des courriers adressés les 28 février 2014, 27 janvier 2015, 10 mars 2016, à M. et Mme [G] seulement les 16 février 2017, 23 janvier 2018, 21 février 2019 et 10 mars 2020 ainsi que les constats d'huissier du 23 février 2010, 16 mars 2012, 22 mars 2013, 20 mars 2014, 16 mars 2015 et 22 mars 2016 attestant par sondage que les courriers d'information des cautions ont bien été expédiés. De surcroît, la banque produit en cause d'appel une attestation de l'huissier instrumentaire en date du 8 avril 2020 certifiant que le nom de M. [G] et celui de Mme [G] figuraient bien sur la liste des cautions à partir de laquelle il a procédé à ses constatations annuelles à partir de 2010 pour chaque année. Le Crédit agricole fait ainsi la preuve suffisante du contenu des informations adressées annuellement aux cautions entre 2010 et 2020 ainsi que de l'expédition de ses courriers. En effet, contrairement à ce que les intimés prétendent, les documents de rematérialisation informatique des courriers adressés de 2010 à 2013 constituent, au même titre que les photocopies de courriers produites pour la période postérieure, la preuve suffisante du contenu des informations dès lors que la cour est effectivement en mesure de vérifier que, pour chacune de ces années, comme pour les années 2014 à 2020, les informations portaient bien, conformément au texte précité, sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente pour chacun des prêts en cours. Les époux [G] et les époux [V] ainsi que Maître [U] ès qualités critiquent en outre à tort la force probante des constats d'huissier produits, dès lors que ceux-ci permettent d'établir, par rapprochement du fichier des cautions, du nombre d'enveloppes mises au départ du courrier, d'un contrôle par sondage d'une étendue significative de l'existence et du contenu de ces lettres, et du chargement des courriers dans le camion d'une entreprise de transport devant les acheminer au centre de tri postal, que le Crédit agricole a bien expédié les courriers d'information qu'il a annuellement établis. Toutefois, alors que l'un des cautionnements a été souscrit le 20 juillet 2003 et un autre le 25 novembre 2008, la banque ne justifie pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, de l'exécution de son obligation d'information annuelle pour les années 2003 à 2010. Elle n'en justifie pas davantage pour les années 2021 et 2022 alors que cette obligation perdure même après l'assignation jusqu'au paiement intégral de la créance pour les prêts 586, 362 et 998 à échéance finale respective au 20 novembre 2010, au 23 mars 2024 et au 27 juillet 2022. En conséquence, il convient de déchoir le Crédit agricole de son droit aux intérêts du 31 mars 2004 au 15 janvier 2010 pour le prêt n° 568 et du 31 mars 2009 au 15 janvier 2010 puis du 31 mars 2020 au 20 novembre 2020, pour le prêt n°586, étant observé qu'aucun règlement n'est intervenu après le 6 mars 2013 au titre des intérêts. Il convient de déchoir la banque de son droit aux intérêts du 31 mars 2020 au 31 mai 2021 pour chacun des deux prêts consentis en 2012, étant précisé toutefois que cette déchéance n'aura de réelles conséquences que pour le prêt 362 pour lequel des paiements sont intervenus jusqu'au 31 mai 2021 alors qu'aucun règlement n'a été fait au titre des intérêts sur le prêt 998 après le 6 mars 2015. En conséquence, selon déclaration de créance au 31 mai 2021, la créance de la banque pour chaque prêt s'établit dans ses rapports avec les cautions de la façon suivante : prêt n° 568 après réimputation des intérêts payés par l'emprunteur au cours de la période d'exécution du prêt pour 10 000,26 euros : capital : 1 862,03 euros intérêts au taux contractuel de 5,17 % : 773, 03 euros intérêts de retard au taux contractuel de 5,17 % : 27,31 euros Total : 2 662,37 euros prêt n° 586 après réimputation des intérêts payés par l'emprunteur au cours de la période d'exécution du prêt pour 282,10 euros : capital : 7 160,45 euros intérêts au taux contractuel de 5,53 % : 2 994,73 euros intérêts de retard au taux de 5,53 % : 18,50 euros Total : 10 173,68 euros prêt n° 362 après réimputation des intérêts réglés par l'emprunteur au cours de l'exécution du contrat de prêt pour 1 014,87 euros : capital : 9 407,82 euros intérêts au taux contractuel de 2,52 % : 23,70 euros intérêts de retard au taux de 2,52 % : 110,59 euros Total : 9 542,11 euros prêt n° 998 : capital : 18 839,16 euros intérêts au taux contractuel de 3,00 % : 4 155,05 euros intérêts de retard au taux de 3,00 % : 40,30 euros Total : 23 034,51 euros M. et Mme [V] seront donc solidairement condamnés à payer au Crédit agricole la somme de 2 662, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 septembre 2015 au titre du cautionnement du prêt n°568. Il y a lieu de fixer les créances de la banque à l'égard de M. [L] [G] aux sommes de : - 2 662,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 septembre 2015 au titre du cautionnement du prêt n° 568, - 10 173, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015 au titre de son engagement de caution pour le prêt n° 586, - 9 542,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015 au titre du cautionnement du prêt n° 362, - 23 034,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015 en sa qualité de caution au titre du prêt n° 998. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la solution du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes, Statuant à nouveau : Ecarte la fin de non recevoir titré du défaut d'intérêt à agir de la Caisse régionale de crédit mutuel agricole d'Ille et Vilaine, Déclare la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine recevable en son action à l'égard de M. et Mme [V], Dit que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par Mme [M] [V] épouse [G] pour les prêts n° 70001220568, 00027744586, 00045989362 et 1000001998, Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 2 662,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 septembre 2015 au titre du cautionnement du prêt n°70001220568, Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde pour le cautionnement du prêt n°70001220568, Ordonne la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de son droit aux intérêts : - du 31 mars 2004 au 15 janvier 2010 pour le prêt n° 70001220 568, - du 31 mars 2009 au 15 janvier 2010 puis du 31 mars 2020 au 20 novembre 2020 date de l'échéance finale, pour le prêt n°50002774486, - du 31 mars 2020 au 31 mai 2021 pour les prêts 00045989362 et 1000001998, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [G] les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de la façon suivante : - 2 662,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 septembre 2015 au titre du prêt n° 70001220568, - 10 173, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015 au titre du prêt n° 00027744586, - 9 542,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015 au titre du prêt n° 00045989362, - 23 034,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015 au titre du prêt n° 10000001998, Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction en viarticle L. 643-1 du code de commerce de sorte que cettarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 564 du code de procédure civile. Mais comarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62e8be974f6d33e2e97f0a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel