Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be984f6d33e2e97f0a3c
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 16 919 763 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°440 N° RG 19/03547 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ27 (3) CRCAM DU FINISTERE C/ M. [R] [I] [T] Mme [O] [X] [T] [G] épouse [T] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alexandre TESSIER -Me Jean-David CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : CRCAM DU FINISTERE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [R] [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Georges FLOCHLAY, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [O] [X] [T] [G] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Georges FLOCHLAY, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique en date du 28 juillet 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à la SCI [T] un prêt n° 67964818802 ( prêt 802) d'un montant de 70 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 5,988 % l'an, en vue de financer l'acquisition d'un bâtiment à usage professionnel situé au [Localité 5]. En 2012, la SCI [T] a cédé l'immeuble dont elle était propriétaire qui était grevé d'une hypothèque au profit du Crédit agricole. Soutenant que le prix de vente ne l'avait pas complètement désintéressée et qu'il restait un reliquat sur le prêt consenti le 28 juillet 2004, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2013, mis en demeure la SCI [T] de régulariser la situation sous huitaine. Après plusieurs mises en demeure délivrées à la société le 16 octobre 2013 et le 19 juin 2014 et mise en demeure des associés le 6 décembre 2017, le Crédit agricole a, par acte d'huissier en date du 23 mai 2018, fait assigner M. [R] [T] et son épouse Mme [O] [T] en leur qualités d'associés de la SCI [T], pour obtenir paiement de la somme de 4 571,06 euros chacun, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,20 % au titre du prêt consenti le 24 juillet 2004, devant le tribunal de grande instance de Quimper. Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal a : - rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence d'une transaction, - déclaré l'action en paiement dirigée contre M et Mme [T] recevable comme étant non prescrite, - débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement au titre du solde du prêt de 70 000 euros dirigée à l'encontre de M et Mme [T] en leur qualité d'associés de la SCI [T], - débouté M et Mme [T] de leur demande reconventionnelle en remboursement des échéances et des cotisations d'assurance prélevées entre le mois de janvier 2013 et décembre 2018, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné le Crédit agricole aux dépens et à payer à M et Mme [T] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par déclaration en date du 29 mai 2019, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2020, il demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1858 du code civil, Vu les statuts de la SCI [T], - déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère recevable est bien fondée en son appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de sa demande en paiement à l'encontre de M et Mme [T], condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens et à payer à M et Mme [T] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et en conséquence, - débouter Mme [O] [T] et M. [R] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [O] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère , au titre du prêt n°67964818802, la somme de 4 571,06 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,2% à compter du 16 janvier 2018, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [R] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, au titre du prêt n°67964818802, la somme de 4 571,06 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,2% à compter du 16 janvier 2018, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner in solidum M et Mme [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M et Mme [T] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2019, M et Mme [T] demandent à la cour de : Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu les articles 2044 et suivants, anciens du code civil et notamment l'article 2052, Vu l'article 2224 du code civil, Constatant que la SCI [T] existe toujours et possède un patrimoine, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a considéré l'action du Crédit agricole recevable et non prescrite, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties , valant renonciation de la banque à percevoir le solde restant dû, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - déclarer in limine litis , l'action du Crédit agricole irrecevable pour cause de prescription, - constater un limine litis , l'exceptio litis finit per transactionem, - dire et juger que l'action contre les associés est irrecevable à défaut de démonstration qu'une action contre la SCI est définitivement vouée à l'échec, A défaut, - reconnaître que par les seules pièces versées au débat le Crédit agricole ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions, - reconnaître que le Crédit agricole occulte pour 7 200 euros de remises faites par les époux [T] sur le compte de la SCI en 2012, et 2 595,12 euros de prélèvements opérés sur le compte de la SCI de 2013 à 2018, En conséquence, - débouter la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à régler à M et Mme [T] une indemnité de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux entiers dépens, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article A 444-32 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties , l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Faisant partir le délai de la prescription quinquennale de la remise du chèque de paiement par le notaire chargé de la vente de l'immeuble le 4 janvier 2013, M et Mme [T] soutiennent, comme en première instance, que l'action de la banque serait prescrite . S'ils conviennent que la banque a effectué plusieurs prélèvements sur le compte de la SCI jusqu'au 25 mai 2013, ils contestent que ceux-ci soient en lien avec le prêt litigieux, précisant même que ces prélèvements d'un montant moindre que les prélèvements de remboursement du prêt, se rapporteraient à un autre contrat qu'ils n'ont jamais signé et qui n'est pas versé aux débats. Mais, le remboursement partiel anticipé du prêt, à la suite de la vente de l'immeuble, a nécessairement conduit le prêteur à adapter le montant des prélèvements au solde restant dû. Or, les époux [T] ont laissé les prélèvements s'opérer jusqu'au 25 mai 2013. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la date du dernier paiement par prélèvement de la SCI [T], soit le 25 mai 2013, pour considérer que l'action engagée par assignation en date du 23 mai 2018 contre M et Mme [T] était recevable. Sur l'existence d'une transaction entre les parties : Se prévalant d'un accord négocié avec la banque par l'intermédiaire du notaire chargé de la vente de l'immeuble en décembre 2012, les appelants prétendent que celle-ci ne pourrait plus leur réclamer aucun paiement au titre du prêt 802 au motif qu'en donnant son accord à la mainlevée de la garantie hypothécaire prise sur l'immeuble vendu, le Crédit agricole s'est considéré désintéressé et a renoncé au paiement du solde restant dû après attribution du prix de l'immeuble. Or, les courriers échangés entre la banque et le notaire en décembre 2012, invoqués par les époux [T] pour conclure à l'existence d'une transaction avec la banque, ne portent que sur la mainlevéé de l'inscription hypothécaire , comme les premiers juges l'ont souligné, mainlevée que la banque a bien voulu acceptée même si le versement du prix de vente ne la désintéressait pas totalement. Il ne peut se déduire de cet accord du Crédit agricole sur la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien vendu, qu'il a entendu également renoncé au paiement du reliquat dû au titre du prêt. Le tribunal sera approuvé pour avoir relevé en outre qu'il ne pouvait y avoir aucune transaction sur une renonciation de la banque à percevoir le solde restant dû, le document invoqué ne comportant aucune concession réciproque. Sur la recevabilité de l'action contre les associés : Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce , contrairement à ce que soutiennent les époux [T], le Crédit agricole justifie avoir mis en demeure la SCI [T] à quatre reprises en 2013 et 2014 sans succès. Il produit d'ailleurs un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance en date du 8 décembre 2017. Il sera souligné en outre qu'à la date des mises en demeure mais aussi à celle de l'assignation, la SCI ne possédait aucun immeuble, l'immeuble situé au [Localité 5] ayant été vendu en 2012 et celui de [Localité 6] n'ayant pas encore été acquis. La banque démontre donc avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés . Sur le montant de la créance de la banque : Le tribunal a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement du solde du prêt au motif qu'il ne produisait pas le tableau d'amortissement du prêt et les décomptes de créances précis , alors qu'il avait déclaré au notaire lors de la vente amiable du bien, le solde des deux prêts consentis à la SCI [T] , sans procéder à la ventilation des intérêts, du capital restant dû et des indemnités de remboursement anticipé. Le tribunal a estimé être dans l'impossibilité de déterminer la somme due à la banque. En appel, la banque produit le tableau d'amortissement des deux prêts et l'ensemble des relevés du compte bancaire de la SCI . Elle explique également qu'après remboursement de la somme due au titre du prêt 801, elle a, pour le prêt 802, dans un premier temps, affecté le solde du reliquat du prix de vente au remboursement des échéances impayées sur l'année 2012 qui s'élevaient à la somme totale de 6 767,33 euros . Dans un second temps, elle a effectué un règlement anticipé du capital à échoir augmenté des intérêts pour un montant de 31 524,25 euros. Une fois ces opérations faites, elle précise qu'il lui restait dû, au 8 janvier 2013, au titre du prêt 802, une somme de 7 049,32 euros. Les époux [T] soutiennent quant à eux, que le décompte du Crédit agricole est incompréhensible et qu'en outre, la banque a procédé à diverses opérations de manière unilatérale sans aucun contrôle. Ainsi, ils exposent qu'elle a prélevé la somme de 30,24 euros tous les mois jusqu'au 14 décembre 2018 avec la mention 'règlement assu Cnp Prêt profession', puis a prélevé entre février 2013 et décembre 2018 une somme totale de 2 595,12 euros qui est totalement occultée dans son décompte final . Ils en concluent que le calcul de la banque est erroné et qu'elle ne prouve pas que la SCI reste redevable d'une quelconque somme. Il est constant qu'à la suite de la vente du bien immobilier situé au [Localité 5], en décembre 2012, la somme de 163 448,56 euros a été versée par le notaire au Crédit agricole. La banque avait indiqué au notaire que le montant de sa créance sur la SCI [T] pour les deux prêts qu'elle lui avait consentis s'élevait à la somme de 169 197,63 euros se décomposant comme suit : - prêt 801 : 123 417,58 euros - prêt 802 : 45 780,05 euros La banque produit l'entier historique de compte et les relevés de compte de la SCI [T]. Il s'avère, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, que la SCI [T] n'a pas réglé la totalité des échéances dues au titre des deux prêts en 2012. Le montant des échéances en retard pour les deux prêts s'élevait à la somme de 25 291,09 euros dont 6 767,33 euros au titre du seul prêt 802. Le Crédit agricole a totalement soldé le prêt 801 avec la somme versée par le notaire. Puis il a affecté le reliquat du prix de vente après paiement du prêt 801, aux échéances impayées du prêt 802 et à une partie du capital restant dû soit 31 524,25 euros . Il établit ainsi qu'au 8 janvier 2013, après utilisation de l'ensemble des fonds provenant de la vente, la SCI [T] restait redevable de la somme de 7 049,32 en capital. De février 2013 à mai 2013, la SCI [T] a commencé à payer cette somme par échéances mensuelle de 104,46 euros. Puis elle a cessé tout paiement au titre du prêt après le 25 mai 2013, les sommes réglées jusqu'en décembre 2018 correspondant aux cotisations d'assurance. Après plusieurs mises en demeure restées vaines, la banque a prononcé la déchéance du terme. Le Crédit agricole justifie avoir déduit les paiements effectués en 2013 au titre du capital pour une somme totale de 372,77 euros du montant du capital restant dû . Il décompose en conséquence sa créance de la façon suivante : - principal au 16 janvier 2018 : 6 676,55 € - intérêts et frais : 1 634,47 € - indemnité 10 % : 831,10 € Total : 9 142,12 € En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le calcul de la créance de la banque est totalement justifié. Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement et de condamner M et Mme [T] à lui payer la somme de 4 571,06 euros chacun, puisqu'ils détiennent chacun la moitié du capital social de la SCI [T]. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence d'une transaction et déclaré l'action en paiement dirigée contre les époux [T] recevable comme non prescrite. Sur les demandes accessoires : M et Mme [T] qui succombent en leurs demandes supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'appel. Aussi, M et Mme [T] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 21 mai 2019 sauf en ce qu'il a : - rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence d'une transaction, - déclaré l'action en paiement dirigée contre M et Mme [T] recevable comme étant non prescrite, Statuant à nouveau : Condamne M et Mme [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère chacun la somme de 4 571,06 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 20 % à compter du 16 janvier 2018, Condamne solidairement M et Mme [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62e8be984f6d33e2e97f0a3c
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