Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be984f6d33e2e97f0a3e
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 106 750 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°442 N° RG 19/03550 N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ3F (2) Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE C/ Mme [Y] [H] épouse [W] M. [L] [W] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TESSIER - Me BROUILLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [Y] [H] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a consenti à la société [W] élevage les prêts suivants : Le 31 janvier 2003, un prêt n° 70000997305 d'un montant de 320 000 € remboursable en 120 mois au taux de 5 % avec cautionnement solidaire des co-gérants de la société, M. [L] [W] et Mme [Y] [H], son épouse, dans la limite de 320 000 €. Le 16 mars 2004, un prêt n° 70001806490 d'un montant de 100 000 € remboursable en 48 mois au taux de 4,5 % avec cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 130 000 € et pour une durée de 72 mois. Le 15 mai 2004, un prêt n° 70001922309 d'un montant de 75 000 € remboursable en 84 mois au taux de 3,85 % avec cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 97 500 € et pour une durée de 108 mois. Le 25 août 2005, un prêt n° 70002837143 d'un montant de 50 000 € remboursable en 84 mois au taux de 3,3 % avec cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 65 000 € et pour une durée de 108 mois. Le 22 avril 2006, un prêt n° 70003317003 d'un montant de 50 000 € remboursable en 84 mois au taux de 4,3 % avec cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 65 000 € et pour une durée de 108 mois. Le 22 avril 2006, un crédit de trésorerie n° 70003316970 d'un montant de 150 000 € remboursable en 36 mois au taux de 5,35 % avec cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 195 000 € et pour une durée de 60 mois. Le 18 juillet 2006, un prêt n° 70003512574 d'un montant de 50 000 € remboursable en 12 mois au taux de 4,85 % avec cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 65 000 € et pour une durée de 36 mois. Le 19 septembre 2006, un prêt n° 70003600384 d'un montant de 50 000 € remboursable en 60 mois au taux de 4,45 % avec cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 65 000 € et pour une durée de 84 mois. Le 26 octobre 2006, un prêt n° 70003689199 d'un montant de 100 000 € remboursable en 10 mois au taux de 4,85 % avec cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 130 000 € et pour une durée de 34 mois. La société [W] élevage a bénéficié d'un plan de sauvegarde le 1er décembre 2008 puis a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2015. La banque a déclaré ses créances le 6 mars 2015. Le 9 mars 2015, la banque a mis en demeure les époux [W] de lui payer la somme de 624 780,80 € au titre de leur engagement de cautions. Suivant acte d'huissier en date du 17 juin 2015, la banque les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes. Suivant jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Débouté la banque de ses demandes. Condamné la banque à payer aux époux [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la banque aux dépens. Suivant déclaration en date du 29 mai 2019, la banque a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du code civil, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, En conséquence : Condamner les époux [W] en qualité de cautions solidaires au paiement des sommes restants dues : 26 209,99 € au titre du prêt n° 70001922309 suivant décompte arrêté au 4 mars 2022 outre les intérêts au taux contractuel et ce jusqu'à parfait règlement. 33 276,33 € au titre du prêt n° 70003317003 suivant décompte arrêté au 4 mars 2022 outre les intérêts au taux contractuel et ce jusqu'à parfait règlement. 14 631,14 € au titre du prêt n° 70003689199 suivant décompte arrêté au 4 mars 2022 outre les intérêts au taux contractuel et ce jusqu'à parfait règlement. 3 189,36 € au titre du compte de dépôt à vue suivant décompte arrêté au 4 mars 2022 outre les intérêts au taux contractuel et ce jusqu'à parfait règlement. 17 974,10 € au titre du prêt n° 70002837143 suivant décompte arrêté au 4 mars 2022 outre les intérêts au taux contractuel et ce jusqu'à parfait règlement. Rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [W]. Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1154 du code civil. Y ajoutant, Condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les époux [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Bazille, Tessier & Preneux. En leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2022, les époux [W] demandent à la cour de : Confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré. Condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La condamner aux dépens. En cas d'infirmation, il est sollicité : A titre liminaire, Sur la prescription de l'action de la banque, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile, Constater que le plan de sauvegarde a été adopté le 1er décembre 2008, Dire que l'action en paiement est prescrite depuis le 2 décembre 2013. En conséquence, Rejeter les demandes, fins et prétentions de la banque. Sur la prescription des intérêts de retard, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile, Constater que les intérêts de retard sont exigibles, au plus tard, à compter du 20 mars 2008. Dire que la prescription est acquise depuis le 2 décembre 2013. Décerner acte à la banque de ce qu'elle renonce à ses demandes au titre des intérêts de retard. Dire que la banque ne peut plus se prévaloir des intérêts antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire. A titre principal, Sur l'extinction des contrats de cautionnement avant l'exigibilité de la dette, Vu l'article 2292 ancien du code civil, Vu l'article L. 622-29 du code de commerce, Constater l'absence d'exigibilité des sommes réclamées au titre des cautionnements. Constater l'extinction des contrats de cautionnement excepté pour le prêt n° 70003317003. Ordonner la communication par la banque des justificatifs de l'imputation des dividendes du plan de sauvegarde au prêt n° 70003317003. Dire et juger que les intérêts de retards du prêt n° 70003317003 sont prescrits. Ordonner l'imputation des sommes reçues sur le capital restant dû. Ordonner la communication par la banque d'un nouveau décompte. Rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts de retards du prêt n° 70003317003. Rejeter la demande de condamnation au paiement du prêt n° 70003317003. En conséquence, Dire que la banque ne peut se prévaloir de leur cautionnement. A titre subsidiaire, Sur la disproportion des engagements de la caution Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, Constater qu'ils démontrent que les engagements souscrits étaient manifestement disproportionnés à leur patrimoine et revenus. Constater qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient la capacité de faire face à leurs engagements au jour où ils ont été appelés. En conséquence, Dire que la banque est dans l'impossibilité de se prévaloir des engagements de caution. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, A titre principal, Constater que la banque ne justifie pas leur avoir délivré l'information légale annuelle. Constater que la banque ne justifie pas leur avoir délivré le courrier d'information du premier incident de paiement. En conséquence, Dire la banque déchue de son droit aux intérêts sur les prêts et que les intérêts prélevés viendront en déduction de l'obligation éventuellement mise à leur charge. Ce faisant, Donner injonction à la banque de produire un décompte précis des intérêts prélevés au titre de l'ensemble des prêts cautionnés. A défaut, Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire Constater que la banque ne justifie pas leur avoir délivré l'information légale annuelle avant 2008. Constater que l'information légale a été délivrée pour l'année 2008. Constater que l'information légale n'a pas été délivrée pour l'année 2009 au titre des prêts n° 70003689199 et 70003512574 ainsi que pour le dépôt à vue. Constater que l'information légale n'a pas été délivrée pour l'année 2010 au titre des prêts n° 70003689199, 70003512574 et 70001806490 ainsi que pour le dépôt à vue. Constater que l'information légale n'a pas été délivrée pour l'année 2011 au titre des prêts n° 70003689199, 70003512574 et 70001806490 ainsi que pour le dépôt à vue. Constater que l'information légale n'a pas été délivrée pour l'année 2012 à Mme [Y] [W]. Constater que l'information légale n'a pas été délivrée pour l'année 2012 à M. [L] [W] au titre des prêts n° 70003689199, 70003512574 et 70001806490 ainsi que pour le dépôt à vue. Constater que l'information légale n'a pas été délivrée pour l'année 2013 au titre des prêts n° 70003689199, 70003512574, 70001806490, 70001922309 et 70003600384 ainsi que pour le dépôt à vue. Constater que l'information légale n'a pas été délivrée pour l'année 2014 au titre des prêts n° 70003689199, 70003512574, 70001806490, 70001922309, 70002837143 et 70003600384 ainsi que pour le dépôt à vue. Constater que l'information légale n'a pas été délivrée pour l'année 2015. En conséquence, Dire la banque déchue de son droit aux intérêts pour les prêts susmentionnés et que les intérêts prélevés viendront en déduction de l'obligation éventuellement mise à leur charge. Ce faisant, Donner injonction à la banque de produire un décompte précis des intérêts prélevés au titre de l'ensemble des prêts cautionnés. A défaut, Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur les clauses pénales, Vu l'article 1152 du code civil, Constater que le montant de 92.136,43 € réclamé selon décompte provisoire du 2 mars 2015 est manifestement disproportionné. En conséquence, Dire que ces indemnités seront diminuées à un montant de 1 € ou, à tout le moins, à un montant que la cour estimera proportionné. Sur le montant des sommes réclamées, Constater l'existence d'un écart entre les sommes réclamées par la banque et le décompte comptable de la société [W]. En conséquence, Enjoindre la banque à justifier de cet écart. A titre infiniment subsidiaire : Vu l'article 1244-1 du code civil, Leur accorder un moratoire de 24 mois et à défaut un échelonnement de cette dette sur 24 mois. En tout état de cause, Condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Comme devant le premier juge, les époux [W] soutiennent que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de l'adoption du plan de sauvegarde du 1er décembre 2008 si bien que la prescription était acquise le 2 décembre 2013. Il n'est pas contesté que le plan de sauvegarde a été exécuté jusqu'au 26 février 2013. Le paiement des dividendes, qui constitue une reconnaissance par la société [W] élevage des droits de la banque, a interrompu le délai de prescription. L'assignation en paiement délivrée le 17 juin 2015 aux cautions n'était pas tardive. Il convient de préciser que la banque a abandonné toute demande au titre des intérêts de retard. Les époux [W] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a admis qu'ils n'étaient tenus qu'au paiement des sommes exigibles restées impayées avant la date de fin de leurs engagements. Ils soutiennent que la banque ne peut rechercher leur garantie que pour le prêt n° 70003317003 puisque leur engagement de caution expirait le 18 avril 2015, étant rappelé que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 2 mars 2015 a rendu l'ensemble des dettes exigibles. Ils contestent la somme réclamée par la banque et lui demandent notamment de justifier de l'imputation des paiements réalisés dans le cadre du plan de sauvegarde puis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. La banque fait valoir que la résolution du plan de sauvegarde a eu pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptés lors de son adoption et qu'elle est fondée à poursuivre le recouvrement des dettes nées avant que les cautionnements n'aient pris fin. Il est constant que les cautions se sont engagées pour certains des prêts pour une durée déterminée. Elles ne sauraient être tenues que pour la part échue avant le terme. La banque fait justement observer que les sommes dont elle poursuit le recouvrement, les échéances impayées, sont devenues exigibles avant que les cautionnements ne prennent fin, la résolution du plan de sauvegarde ayant eu pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptés lors de son adoption. Il convient de préciser que la banque a justifié du montant de sa créance suivant décompte en date du 4 mars 2022. Les époux [W] font valoir qu'entre le 31 janvier 2003 et le 26 octobre 2006, ils ont consenti à titre solidaire huit engagements de caution dont la somme totale s'élevait à 1 067 500 €, qu'ils bénéficiaient d'un revenu moyen de 29 893 € entre 2003 et 2007, qu'ils avaient par ailleurs souscrit des engagements de caution au profit de la société Crédit mutuel et de la société Banque populaire de l'Ouest. Ils considèrent que leurs engagements de caution au profit de la banque étaient manifestement disproportionnés. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas la capacité de faire face au moment où ils ont été appelés. Il convient de rappeler que les époux [W] ne sont pas poursuivis au titre de leur engagement de caution du 31 janvier 2003 mais uniquement au titre de leurs engagements postérieurs. Le premier juge a constaté que le patrimoine net des époux [W] était de 386 000 € à la date du 16 mars 2004 pour faire face à un engagement total de caution de 460 000 €. Il a considéré que même avec des revenus annuels de l'ordre de 30 000 €, la disproportion était manifeste. La banque sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point mais ne démontre pas que l'évaluation réalisée par le premier juge serait erronée. Elle ne produit aucun élément complémentaire permettant de remettre en cause cette évaluation. Le premier juge a également considéré que les engagements de caution ultérieurs n'avaient fait qu'aggraver la charge globale sans augmentation d'actifs et que la preuve n'était pas rapportée par la banque que les cautions avaient la capacité de faire face à leur dette à la date à laquelle elles avaient été appelées. La banque ne produit aucun élément complémentaire démontrant que les cautions étaient en mesure de faire face à leur dette à la date à laquelle elles ont été appelées. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que les engagements des époux [W] en qualité de caution étaient, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, manifestement disproportionnés et qu'il a rejeté les demandes en paiement de la banque. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. La banque sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 8 Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à payer à M. [L] [W] et Mme [Y] [H], son épouse, la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 2224 du code civil a commencé à courir à carticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 1244-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62e8be984f6d33e2e97f0a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel