Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be984f6d33e2e97f0a40
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 27 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°443 N° RG 19/03575 N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ6D (2) SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ M. [F] [R] Mme [E] [R] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NAUX - Me MONNEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [E] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Elisa MONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Hervé BROSSEAU, plaidant, avocat au barreau de NANCY EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre de prêts en date du 11 octobre 2010, M. [F] [R] et Mme [E] [Z], son épouse, ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire un prêt immobilier d'un montant de 10 067,92 € remboursable en 72 mensualités au taux de 3,17 % l'an et au taux effectif global de 5,29 % l'an et un prêt immobilier d'un montant de 98 531 € remboursable en 202 mensualités au taux de 3,45 % l'an et au taux effectif global de 4,73 % l'an. Suivant offre de prêt en date du 12 octobre 2010, les époux [R] ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire un prêt immobilier d'un montant de 14 093,47 € remboursable en 180 mensualités au taux de 3,45 % l'an et au taux effectif global de 4,68 % l'an et un prêt immobilier d'un montant de 94 657,16 € remboursable en 270 mensualités au taux de 3,85 % l'an et au taux effectif global de 4,63 % l'an. Suivant offre de prêt du 3 août 2011, les époux [R] ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire un prêt immobilier d'un montant de 55 254,76 € remboursable en 204 mensualités au taux de 4,00 % l'an et au taux effectif global de 5,21% l'an. Suivant acte d'huissier en date du 9 mars 2016, les époux [R] ont assigné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire devant le tribunal de grande instance de Nantes. Suivant jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a : Déclaré irrecevables les demandes des époux [R] en annulation de la clause d'intérêt fondée sur une erreur de taux effectif global. Rejeté les autres fins de non-recevoir. Prononcé la nullité de la clause d'intérêt des contrats de prêt. Ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour la durée des prêts avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal. Dit que la banque devrait déduire du capital restant dû sur chacun des prêts une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent. Condamné la banque à communiquer aux époux [R] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent pour chacun des prêts dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision. Condamné la banque aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de Maître Vanessa Machard dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Condamné la banque à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leurs autres demandes. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 31 mai 2019, la banque a interjeté appel. Suivant conclusions en date du 4 novembre 2019, les époux [R] ont interjeté appel incident. En ses dernières conclusions en date du 16 avril 2021, la banque demande à la cour de : Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 312-1 du code de la consommation, Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 dernier alinéa du code de la consommation, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Rejeté les autres fins de non-recevoir. Prononcé la nullité de la clause d'intérêt des contrats de prêt. Ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des prêts avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal. Dit qu'elle devrait déduire du capital restant dû sur chacun des prêts une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal. Prononcé sa condamnation à communiquer aux époux [R] un nouveau tableau d'amortissement conforme pour chacun des prêts dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision. Prononcé sa condamnation aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de Maître Vanessa Machard dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé sa condamnation à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leurs autres demandes. Statuant à nouveau, Constater que les époux [R] exercent une activité professionnelle accessoire de loueur en meublé professionnel. Juger qu'ils ne sont pas de simples consommateurs mais des professionnels. Juger qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. Juger irrecevable la demande formulée par les époux [R] de nullité de la clause d'intérêt. Constater la carence des époux [R] dans l'administration de la preuve d'une erreur à leur détriment et impactant le taux effectif global au-delà de la décimale. Débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, Prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts dans la seule mesure de l'éventuel préjudice subi. Très subsidiairement, dire que les intérêts remboursés seront imputés sur le capital restant dû. Condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En leurs dernières conclusions en date du 3 février 2021, les époux [R] demandent à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La banque fait valoir que les emprunteurs sont des professionnels et que la jurisprudence sur laquelle ils se fondent pour contester la stipulation d'intérêt ne trouve à s'appliquer qu'en matière de prêts accordés aux consommateurs ou aux non-professionnels. Les époux [R] rappellent que les prêts ont été souscrits dans un but étranger à leur activité professionnelle et que les dispositions du code de la consommation, auxquelles les parties ont entendu se soumettre, trouvent à s'appliquer même s'il s'agissait d'opérations à des fins d'investissement ou fiscale. Ils sont en effet fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont agi à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il faut rappeler que les époux [R] sont fonctionnaires de police et opératrice de caisse. Ils ont eu recours à des prêts notamment pour financer des investissements portant sur deux immeubles pour un montant total emprunté d'environ 270 000 €. La banque ne s'y est d'ailleurs pas trompée en leur soumettant des offres de prêt faisant expressément référence aux dispositions du code de la consommation. La banque fait valoir ensuite que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt serait irrecevable puisque seule la déchéance du droit aux intérêts serait encourue conformément à l'article L. 312-33 du code de la consommation. La question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du taux effectif global ou de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond et non d'une fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir soulevée par la banque doit être écartée. Sur le fond, les époux [R] soutiennent que la clause 360 qui a été appliquée a permis à la banque de leur communiquer un taux d'intérêt moindre que le taux d'intérêt réel puisque les deux taux ne s'appliquent pas sur la même durée. La banque soutient que la clause critiquée est seulement une clause d'équivalence de rapport ou d'équivalence financière et que le montant des intérêts figurant dans les tableaux d'amortissement prévisionnels est bien calculé conformément au taux d'intérêt fixé dans les offres de prêt et sur la base d'une année civile. Elle soutient également que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve ni même n'allèguent l'existence d'un quelconque préjudice. Il est exact que les offres de prêt comportent une clause aux termes de laquelle il est indiqué que les intérêts seront calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Les emprunteurs soutiennent que de telles clauses sont sanctionnables et se bornent, sans présenter de demande subsidiaire, à solliciter la confirmation du jugement attaqué ayant prononcé cette nullité alors qu'il est de principe que la seule sanction applicable est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi. Si, dans un contrat de prêt conclu avec un emprunteur non professionnel, les intérêts conventionnels et le taux effectif global doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure que la seule existence de la clause litigieuse ne saurait suffire à justifier la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, étant de principe qu'il appartient à l'emprunteur d'établir que son application a pu concrètement affecter l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre et jouer en sa défaveur. Pour le calcul du taux effectif global d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Les emprunteurs maintiennent que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours produit des écarts d'intérêts mais cette analyse n'est étayée par aucun élément probant. Il est vrai que s'il existe des intérêts intercalaires produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, le décompte de l'échéance en jours exacts peut être de nature à affecter le coût du crédit et partant le taux effectif global. Les époux [R] ne démontrent et n'allèguent d'ailleurs pas que le déblocage des fonds par tranches successives ou à une date autre que la date d'échéance prévue par les tableaux d'amortissement aurait concrètement généré des intérêts intercalaires. Rien ne démontre que l'application de la clause litigieuse a été de nature à provoquer une erreur de taux effectif global au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, ou, en tous les cas, un écart d'intérêts suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable. Les époux [R] font valoir par ailleurs que la clause 360 crée un déséquilibre qui n'est pas insignifiant en ce qu'elle tronque l'information du consommateur sur les taux réellement appliqués et augmente la charge financière de ce dernier lorsque l'échéance est comptée en jours. Ils ajoutent que le juge peut substituer à une clause abusive une disposition de droit interne à caractère supplétif ou applicable en cas d'accord des parties aux contrats lorsque le prononcé d'une nullité est de nature à exposer le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. Ils soutiennent que l'intérêt légal doit être substitué à l'intérêt conventionnel. La banque fait valoir que la clause d'intérêt fait partie de la contrepartie essentielle à la mise à disposition du capital, qu'elle est parfaitement claire et qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties. Il a été précédemment relevé que l'application de la clause 360 à un contrat de prêt remboursable par mensualités produit, en dehors des échéances brisées, un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Il n'a pas été démontré que son application aux échéances brisées de l'opération avait pu générer un écart d'intérêts autre que minime. Les époux [R] ne démontrent pas que la clause litigieuse a créé un déséquilibre significatif à leur détriment de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive. Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette clause, et moins encore la stipulation d'intérêt conventionnel, qui est en toute hypothèse distincte et demeure applicable quand bien même la clause de calcul des intérêts sur 360 jours serait réputée non écrite. Le jugement déféré sera infirmé partiellement. Les demandes des époux [R] seront rejetées. Ils seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire. Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 mai 2019. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Rejette les demandes de M. [F] [R] et de Mme [E] [Z], son épouse. Les condamne solidairement à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toute demande plus amples contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile sera accoarticle L. 312-33 du code de la consommation.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62e8be984f6d33e2e97f0a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel