Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be984f6d33e2e97f0a42
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 5 438 697 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°444 N° RG 19/03584 N° Portalis DBVL-V-B7D-P2AC (2) SARL DUMMEN FRANCE C/ M. [J] [Y] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BOULOUARD - Me CUIEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL DUMMEN FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, postulant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Dimitri BUISSON, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE INTIMÉ : Monsieur [J] [Y] né le 11 Novembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST 2 EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte d'huissier en date du 12 septembre 2017, la société Dummen France, spécialisée dans le négoce de produits horticoles, a assigné en paiement M. [J] [Y], horticulteur, devant le tribunal de grande instance de Brest. Suivant jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal a : Débouté la société Dummen France de ses demandes. Condamné la société Dummen France à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Dummen France aux dépens et dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats en ayant fait la demande. Rejeté les autres demandes. Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 3 juin 2019, la société Dummen France a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 10 mars 2021, la société Dummen France demande à la cour de : Vu l'article 1134 du code civil (ancien), Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dire sa demande recevable et bien fondée. En conséquence, Condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 54 386,97 € au titre des factures impayées, la somme de 1 807,63 € au titre des intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 48 € au titre des frais de recouvrement. Le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral. Le débouter de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande de délai de grâce. Le condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Boulouard. En ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2019, M. [J] [Y] demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1244-1, 1315 et 1341 du code civil (ancien), Confirmer le jugement déféré. En conséquence, débouter la société Dummen France de ses demandes, fins et conclusions. La condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La condamner aux dépens qui seront recouvrés par la société Emmanuel Cuiec conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande principale, Débouter la société Dummen France de sa demande de dommages et intérêts. Dire que la somme principale portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er décembre 2016 et débouter la société Dummen France de sa demande d'application du taux d'intérêt contractuel. Lui accorder un délai de grâce d'une durée de deux années pour s'acquitter du montant des sommes qui seraient mises à sa charge. Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Très subsidiairement, Dire qu'il pourra s'acquitter du remboursement des sommes dues à la société Dummen France en 23 mensualités de 2 000 €, le solde étant dû à la 24ème mensualité. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La société Dummen France fait valoir qu'elle a noué avec M. [J] [Y] une relation commerciale mais qu'il s'est abstenu d'acquitter paiement de dix factures établies entre le 9 décembre 2015 et le 27 avril 2016 pour un montant total de 54 386,97 €. Elle explique qu'elle a pris soin après chaque livraison d'établir une facture détaillant la prestation effectuée et le prix en découlant. Elle ajoute que si les bons de livraison ne sont pas signés par [J] [Y], il a apposé sa signature sur des lettres de voiture et n'a jamais contesté devoir les sommes réclamées. M. [J] [Y] objecte que la société Dummen France ne rapporte pas la preuve de la prestation dont elle réclame le paiement, qu'elle ne produit aucun contrat régularisé entre les parties, ni aucun écrit aux termes duquel ils se seraient accordés sur la nature des prestations et sur leur coût. Concernant les cinq lettres de voiture produites aux débats, il observe que l'on ignore à quelles commandes éventuelles correspondent ces documents. Le premier juge a rappelé à bon droit qu'il appartenait à la société Dummen France d'établir la réalité de l'obligation à paiement de M. [J] [Y]. Il a constaté qu'elle ne produisait aucun écrit émanant de lui rendant vraisemblables les livraisons alléguées. Il a relevé que les factures et les bons de livraison produits n'étaient pas revêtus de la signature de [J] [Y] et considéré qu'ils étaient sans valeur probatoire. La société Dummen France était tenue, conformément à l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de démontrer par tous moyens l'existence de l'obligation à paiement dont elle réclame l'exécution. Elle s'est bornée à produire des factures de fourniture de produits horticoles en faisant valoir que M. [J] [Y] ne les aurait pas contestées. M. [J] [Y] conteste en réalité devoir la moindre somme. Les pièces produites par ailleurs, les lettres de voiture ou le message électronique en date du 27 novembre 2015, ne peuvent être rapprochés des factures dont il est réclamé paiement ou, les correspondances et messages électroniques, ne contiennent aucune reconnaissance de l'existence d'une dette. Les attestations de salariés de la société Dummen France sont peu probantes comme émanant de la partie qui réclame paiement. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la société Dummen France n'apportait pas la preuve suffisante de la fourniture de produits horticoles à M. [J] [Y] et qu'elle n'était pas fondée à en réclamer le paiement. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les demandes de la société Dummen France seront rejetées. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Dummen France à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dummen France sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société Dummen France à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Dummen France aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62e8be984f6d33e2e97f0a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel