Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be994f6d33e2e97f0a44
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 5 278 006 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 439 N° RG 19/03757 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2TZ (2) SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ M. [J] [P] [R] [W] [K] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Louis NAUX -Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Ludivine MARTIN lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉ : Monsieur [J] [P] [R] [W] [K] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-Patrick PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 avril 1990, M. [J] [K] a ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire un contrat Plan d'Epargne Populaire PEP Ecureuil Placement. Ce contrat avait une durée de 10 ans qui a fait l'objet à échéance d'une prorogation pour une nouvelle durée de 10 ans jusqu'au 28 avril 2010. Le 17 décembre 2015 M. [J] [K] demande à la banque le transfert de ce PEP vers le Crédit Mutuel. La Caisse d'Epargne a procédé au virement de la somme le 29 avril 2016. Par acte du 20 juillet 2016, M. [K] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de l'absence de versements d'intérêts postérieurement au 28 avril 2010 et du retard apporté dans le traitement de la demande de transfert. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a : Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [J] [K] la somme de 52 780,06 euros au titre de la rémunération du PEP du 1er janvier 2011 au 29 avril 2016 ; Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, elle demande de : Réformer le jugement Juger prescrites les demandes présentées, A défaut, Débouter purement et simplement M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles de son appel incident Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour considère la reconduction tacite, Constater que le contrat a été alors résilié fin 2010, date du dernier versement d'intérêt, Débouter purement et simplement M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Condamner M. [J] [K] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner M. [J] [K] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, M. [K] demande de: Réformer le Jugement du 7 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de Nantes en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [K] au titre du retard évalué à trois mois dans le transfert du PEP après avoir constaté le retard fautif de la banque en adressant, qui plus est, un chèque de banque alors qu'un virement était légalement requis ; - limité l'indemnisation due à M. [K] à la somme de 52 780, 06 euros - débouté M. [K] de toutes ses autres demandes ; Le Confirmer pour le surplus et en conséquence : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la rejeter comme n'étant pas fondée, et déclarer les demandes de M. [K] non-prescrites ; Débouter purement et simplement la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions; Condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 3 360,43 euros correspondant au gain manqué ; Condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 53 843 euros correspondant aux intérêts non versés pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 8 juillet 2015, calculés au taux de 5% bruts, avec application de la capitalisation des intérêts ; Condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 7 605,40 euros correspondant à l'application aux sommes non transférées entre le 8 juillet 2015 et le 29 avril 2016 de l'intérêt légal ; Condamner la Caisse d'Épargne au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et Confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamner la Caisse d'Épargne aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription des demandes : La Caisse d'Epargne soulève la prescription de l'action de M. [K]. Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, M. [K] sollicite le paiement d'intérêts non versés par la banque en rémunération de son PEP ainsi que l'indemnisation de préjudices consécutifs au manque de diligences de la banque dans le transfert du solde de ce placement suivant la demande qu'il avait formé le 8 juillet 2015. S'agissant du paiement des intérêts la Caisse d'Epargne soutient que M. [K] était informé de l'absence de renouvellement de son PEP venu à échéance le 28 avril 2010. Si la banque produit aux débats un courrier du 18 mai 2010 adressé à M. [K] et comportant une proposition de placement préconisant la souscription d'une assurance vie d'un montant de 212 000 euros au moyen des fonds issus du PEP Placement, il ne ressort ni du courrier ni de l'étude qui y était jointe que cette proposition fasse suite à la notification d'un refus de prorogation des conditions du PEP. Il en résulte que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [K] a pu constater que les intérêts du PEP ne lui étaient plus versés. Il n'est pas discuté que la banque adressait un relevé annuel de situation du PEP. Il est justifié de ce qu'au 31 décembre 2010, le relevé adressé à M. [K] faisait figurer le montant des intérêts versés. Si la banque fait valoir qu'elle n'a versé que les intérêts dus au 28 avril 2010, cette précision n'était pas apparente sur le relevé de sorte que M. [K] a pu penser qu'il s'agissait des intérêts dus pour l'année. Il en résulte que ce n'est qu'à la suite de la réception du relevé arrêté au 31 décembre 2011 que M. [K] a pu avoir connaissance de l'absence de versement des intérêts soit nécessairement moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance engagée par assignation délivrée le 20 juillet 2016. Le fait que M. [K] réside à proximité de son agence bancaire et soit particulièrement attentif au suivi de ses comptes n'est pas de nature à expliquer comment il aurait pu avoir connaissance du non versement des intérêts avant la transmission du relevé arrêté au 31 décembre 2011. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de prescription. Sur le fond : Pour faire droit à la demande de M. [K] en paiement des intérêts au taux du contrat initial à compter du 28 avril 2010, le tribunal a retenu que le placement avait été prorogé par consentement tacite et que la banque était en conséquence redevable des intérêts prévus et ce jusqu'à la date du transfert des fonds. Pour s'opposer à la demande de paiement des intérêts la banque conteste toute prorogation du PEP venu à échéance le 28 avril 2010. Il ressort des conditions du Plan d'épargne populaire souscrit par M. [K] le 28 avril 1990 que ce contrat était prévu pour une durée de 10 ans. A l'échéance de ce premier PEP, M. [K] a souscrit le 5 mai 2000 un contrat à échéance du 28 avril 2010. Ce contrat indiquait également qu'à 'partir du 10ème anniversaire, le PEP peut faire l'objet d'une prorogation sauf en cas de retrait total des fonds. Les conditions financières de la prorogation sont déterminées selon les conditions en vigueur à cette date.' Il apparaît ainsi que suivant les termes du contrat les conditions financières de son PEP n'étaient pas déterminées au-delà de l'échéance du 28 avril 2010, les conditions financières de la prorogation devant être contractuellement fixées. Il sera sur ce point observé que M. [K] ne pouvait méconnaître ce mécanisme pour avoir accepté lors de la prorogation antérieure une diminution du taux de rémunération passé de 8 % par an en 1990 à 5 % par an en 2000. Or en l'absence de toute stipulation de reconduction tacite, les conditions financières de la prorogation devaient faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties. Or la banque n'est pas utilement contredite en ce qu'elle indique qu'elle n'a versé aucun intérêt à M. [K] au-delà de ceux qui étaient dus à celui-ci à la date du 28 avril 2010. Au regard de ces éléments il n'est aucunement établi que les conditions financières applicables au contrat jusqu'à la date du 28 avril 2010 aient fait l'objet d'une prorogation par consentement tacite. La proposition formulée par la banque le 18 mai 2010 d'emploi des fonds issus du PEP sur un contrat d'assurance-vie, s'inscrit manifestement dans le prolongement de la non prorogation des conditions financières du PEP. Le fait que le relevé de compte arrêté au 1er janvier 2012 mentionne 'PEP Placement 2nde génération' n'était pas de nature à établir l'existence d'un accord sur la prorogation du plan aux conditions antérieures alors même que ce relevé faisait apparaître qu'aucun intérêt n'était servi. M. [K] ne pouvant méconnaître que le PEP était venu à échéance le 28 avril 2010 ne saurait prétendre au paiement d'intérêts postérieurs sur la base du contrat antérieur venu à échéance et dont les conditions financières n'ont pas été prorogées. Il ne peut davantage imputer à la banque le maintien des fonds dans des conditions ne lui procurant pas de rémunération alors même qu'il est constant que la Caisse d'épargne lui a proposé dès le 5 mai 2010 un nouveau placement pour ces fonds qu'il a fait choix de ne pas accepter. M. [K] sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement au titre d'intérêts du placement postérieur au 28 avril 2010, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages-intérêts à raison du retard apporté dans la demande de transfert : A l'appui de ses demandes, M. [K] explique qu'il a déposé le 8 juillet 2015 au Crédit Mutuel une demande de transfert des fonds issus de son PEP et que ce transfert n'a été effectif que le 29 avril 2016. Considérant que le délai apporté au traitement de sa demande constitue un manque de diligences fautif M. [K] formule des demandes de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3 360,43 euros au titre d'un gain manqué résultant du retard apporté à sa demande de transfert et une somme de 7 605,40 € au titre des intérêts au taux légal dus. S'agissant de la date de la demande, si M. [K] justifie avoir formé sa demande auprès du Crédit Mutuel le 8 juillet 2015, il sera constaté que la demande de transfert de cet établissement à la Caisse d'Epargne envoyée le 9 octobre 2015 porte une adresse différente de celle communiquée par M. [K], la Caisse d'Epargne expliquant sans que ce point soit contesté, que l'adresse d'envoi de ce courrier n'est plus valide. Si M. [K] produit un courrier de demande de transfert daté du 17 décembre 2015 rédigé de sa main et portant en annexe la demande de transfert du 8 juillet 2015, il n'établit pas la date de sa remise effective à la Caisse d'Epargne. C'est ainsi par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la demande avait été reçue début janvier 2016 ainsi qu'admis par la banque. Il est constant qu'en exécution de la demande de transfert, la Caisse d'Epargne a initialement adressé le 31 mars 2016 un chèque du montant du solde qui a été refusé par M. [K] qui a sollicité qu'il soit procédé par virement conformément aux modalités fixées par l'administration fiscale. Le transfert a été effectué par virement le 29 avril 2016. S'agissant du délai apporté à la demande de transfert elle apparaît manifestement excessive en ce que disposant des pièces nécessaires au transfert au début du mois de janvier 2016, compte tenu de sa spécificité, il apparaît qu'il devait pouvoir être réalisé à la fin de ce même mois. Par ailleurs, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ne saurait se prévaloir de l'envoi par chèque alors qu'elle ne pouvait ignorer les exigences de l'administration fiscale. S'agissant de la réparation du retard ainsi apporté elle consiste par application des dispositions de l'article 1153 du code civil en le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. M. [K] ne justifiant pas d'une mise en demeure antérieure à celle adressée le 16 mars 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 212 237,94 euros du 16 mars 2016 au 29 avril 2016 soit 44 jours au taux de 4,54 % soit la somme de 1 161,60 euros. Le retard apporté par la banque à la demande de transfert n'est pas tel qu'il établisse une intention malicieuse et M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du gain manqué. La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à M. [K] mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes, en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [J] [K] la somme de 52 780,06 euros au titre de la rémunération du PEP du 1er janvier 2011 au 29 avril 2016 et débouté M. [K] de ses demandes de dommages-intérêts en suite du retard apporté à la demande de transfert. Statuant à nouveau sur le chef infirmé Déboute M. [K] de ses demandes en paiement d'intérêts non versés. Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [K] la somme de 1 161,60 euros au titre des intérêts au taux légal dûs en suite de la mise en demeure du 16 mars 2016. Confirme le jugement pour le surplus Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil en le paiement des intéarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil les actions personnellearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
62e8be994f6d33e2e97f0a44
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