Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8be9a4f6d33e2e97f0a48
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 14 402 339 €
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 107 N° RG 20/01053 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPJU DÉBITEUR : [Y] [B] M. [Y] [B] C/ [66] [60] Mme [F] [W] [48] SNC [61] GARAGE [55] Association [53] Mme [D] [Z] épouse [O] SAS [58] [62] M. [M] [T] INITIAL ACTION LOGEMENT [45] SA [54] SAS [44] Mme [C] [B] [65] [42] ENGIE [47] Me [V] [H] [57] TRESORERIE [Localité 15] SIP [Localité 24] CABINET [56] [59] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [Y] [B] [66] [60] Mme [F] [W] [48] SNC [61] GARAGE [55] Association [53] Mme [D] [Z] épouse [O] SAS [58] [62] M. [M] [T] INITIAL ACTION LOGEMENT [45] SA [54] SAS [44] Mme [C] [B] [65] [42] ENGIE [47] Me [V] [H] [57] TRESORERIE [Localité 15] SIP [Localité 24] CABINET [56] [59] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [Y] [B] [Adresse 5] [Localité 24] comparant en personne INTIME(E)S : [66] [Adresse 22] [Localité 35] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 [60] [Adresse 6] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 Madame [F] [W] [Adresse 18] [Localité 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' [48] [Adresse 67] [Adresse 51] [Localité 25] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 SNC [61] [Adresse 46] [Adresse 46] [Localité 34] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 GARAGE [55] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' ASSOCIATION [53] [Adresse 4] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' Madame [D] [Z] épouse [O] [Adresse 10] [Localité 37] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/08/2021 SAS [58] [Adresse 26] [Localité 33] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe [62] [Adresse 1] [Localité 39] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 Monsieur [M] [T] [Adresse 31] [Localité 39] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' INITIAL ACTION LOGEMENT [Adresse 30] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 [45] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 36] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 SA [54] [Adresse 52] [Adresse 52] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 SAS [44] [Adresse 64] [Adresse 64] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 Madame [C] [B] [Adresse 43] [Localité 29] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 [65] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 32] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 [42] [Adresse 50] [Adresse 50] [Localité 40] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 ENGIE [47] BU Clients Habitat et Pro [Adresse 7] [Localité 41] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 Maître [V] [H] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 23] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 [57] [Adresse 50] [Adresse 21] [Localité 27] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021 TRESORERIE [Localité 15] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 SIP [Localité 24] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 24] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 CABINET [56] [Adresse 20] [Localité 39] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' [59] [Adresse 38] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 avril 2013, M. [Y] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 20 août 2014. Par décision en date du 15 novembre 2016, du fait de l'existence d'un bien immobilier, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal d'instance de Fougères a constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [B] et vérifié à l'audience la réitération de son accord écrit donné le 18 novembre 2016 pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il a désigné Maître [R] [J] en qualité de mandataire de la procédure, aux fins notamment de dresser le bilan de la situation économique et sociale du débiteur. Le mandataire a fait publier le jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 19 juillet 2017. Il a adressé aux parties l'état des créances et déposé son rapport le 12 avril 2019 . Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Fougères a notamment : - arrêté l'état définitif des créances à la somme de 144 023,39 euros et dit que l'état des créances dressé par Maître [J] sera annexé au jugement, - constaté que M. [Y] [B] ne se trouve plus dans une situation irrémédiablement compromise, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine. Par courrier du 14 janvier 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision, contestant le montant de ses ressources tel que retenu par le tribunal et faisant valoir qu'il n'a pas perçu d'allocation spécifique de solidarité en plus des indemnités journalières. L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2022. A cette date, M. [B] a seul comparu et fait valoir que le premier juge s'est trompé sur le montant de ses ressources et charges. Il a précisé ne plus percevoir aucun loyer de la maison située à [Localité 63], le dernier locataire ayant quitté les lieux en décembre 2019. Il a exposé n'avoir aucun moyen financier pour se rendre à [Localité 63] et s'occuper de la vente de la maison, précisant que son ex épouse, résidant en région lyonnaise, ne pouvait s'en charger davantage. Se prévalant d'une situation irrémédiablement compromise, M. [B] a sollicité l'infirmation du jugement et donc l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel en sa faveur. Par courriers reçus avant l'audience : - le service des impôts des particuliers de [Localité 24] a prévenu de son absence à l'audience et rappelé le montant de sa créance soit 7 477 euros, - la [49] a également informé la cour qu'elle ne pouvait être présente à l'audience et communiqué un décompte de sa créance pour la somme de 23 638 euros au titre du prêt n°7570025 et pour la somme de 117 466, 25 euros au titre du prêt n°7570026, - Mme [O] a précisé que son état de santé ne lui permettait pas de venir à l'audience et joint un justificatif médical. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi de M. [B] n'est pas contestée. Aux termes de l'article L.742-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des articles L. 742-14, L. 742-24 et R. 742-17 du code de la consommation que lors de l'audience suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, et postérieurement au dépôt du bilan économique et social dressé par le mandataire, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. À titre exceptionnel, il peut établir un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Pour considérer que la situation de M. [B] n'était plus irrémédiablement compromise, le tribunal a retenu comme montant de ressources mensuelles la somme de 2 504 euros en ajoutant à l'allocation spécifique de solidarité de 500 euros, des indemnités journalières pour 1 240 euros et le loyer de la maison de Plémy d'un montant de 512 euros et évalué le montant des charges à la somme de 1 249 euros . Il a souligné que M. [B], qui avait été invité à produire dans le cadre du délibéré les justificatifs de ses ressources, ne l'avait pas fait . Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. En l'espèce, M. [B] justifie que ses ressources mensuelles, composées de l'allocation spécifique de solidarité et d'une pension d'invalidité , outre les allocations logement, s'élèvent à la somme de 1 294 euros. Il ressort de son dernier avis d'imposition qu'en 2021, il a déclaré payer une pension alimentaire d'un montant de 219 euros pour ses enfants. Il n'a toutefois pas inclus le montant de cette pension dans ses charges qu'il a évalué à 921 euros hors frais de nourriture et d'habillement. Le rapport de Maître [J] précisait en 2019 que cette pension n'était pas versée. Mais même à supposer que M. [B] ne contribuerait plus à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, il apparaît que le montant de ses charges (loyer + mutuelles + EDF+ assurance ) ajouté au forfait de base est de 1291 euros . Il s'ensuit qu'aucune mensualité de remboursement ne peut être dégagée et que la situation de M. [B] apparaît irrémédiablement compromise. Le jugement sera donc infirmé. Il convient de rappeler que la situation de M. [B] apparaissant irrémédiablement compromise, la commission a préconisé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire aux fins de réaliser le seul actif détenu par le débiteur à savoir une maison en indivision avec son ex épouse. Le tribunal d'instance de Fougères a désigné Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur. Or, il résulte du bilan économique et social que celle-ci a établi que M.[B] n'est titulaire sur la maison située à [Localité 63] que d'une quote part indivise à hauteur de 50 %. La valeur de ce bien estimée en 2013 à 100 000 euros pourrait être moindre dans la mesure où le bien est inhabité depuis 2019 et que les indivisaires ne sont pas sur place pour vérifier son entretien. De surcroît, ne représentant que les droits de M. [B], le liquidateur ne peut qu'engager une procédure de licitation pour la vente du bien en adjudication. Maître [J] a précisé que le liquidateur n'avait aucune disponibilité pour engager cette procédure et qu'il ne pouvait espérer se faire rembourser sur le prix de vente du bien ou à tout le moins sur la quote part revenant à M. [L] sur ce prix puisque la [49], qui avait financé l'acquisition du bien, avait vocation à appréhender l'intégralité du prix en sa qualité de créancier hypothécaire entre les mains du notaire, avant toute répartition. En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [B]. Les dépens subsistants seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Fougères en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Ordonne la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [Y] [B], Rappelle que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes d'une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, Rappelle qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq ans au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels gérés par la Banque de France à compter de la date du jugement, Laisse les dépens subsistants à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Référence
62e8be9a4f6d33e2e97f0a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel