Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8bea04f6d33e2e97f0a55
- Date
- 29 juillet 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 109 N° RG 21/05462 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7B5 DÉBITEURS : [R] [P] Mme [T] [P] Mme [K] [F] C/ M. [R] [P] Mme [T] [P] BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES TRESORERIE [Localité 3] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [K] [F] M. [R] [P] Mme [T] [P] BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES TRESORERIE [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juillet 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [K] [F] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIME(E)S : Monsieur [R] [P] [Adresse 9] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021 Madame [T] [P] [Adresse 9] [Localité 4] comparante en personne BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021 TRESORERIE [Localité 3] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 septembre 2020, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré leur demande recevable le 13 octobre 2020. Par décision du 26 janvier 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de la dette sur une durée de 45 mois. Les époux [P] ont contesté ces mesures. Par jugement du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré recevable le recours des époux [P] et prononcé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 5 juin 2021, Madame [K] [F], créancière, a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2022. A l'audience, seule Madame [T] [O] épouse [P] a comparu. EXPOSÉ DES MOTIFS : La partie appelante n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62e8bea04f6d33e2e97f0a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel