Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62e8bea14f6d33e2e97f0a59
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 3 230 317 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°445 N° RG 21/06400 N° Portalis DBVL-V-B7F-SDKH M. [U] [S] C/ Caisse CARMF (CARMF) Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RENAUDIN - Me CHUPIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2022 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 0196 à [Localité 7] (29) [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Cristina COIMBRA, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Par jugements du tribunal de grande instance de Nantes en date des 18 octobre 2019 et du tribunal judiciaire de Nantes du 17 juillet 2020, M. [U] [S] a été condamné à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ( ci-après la CARMF) la somme de 31 274,61 euros au titre des cotisations et majorations pour l'année 2016 et la somme de 32 303,17 euros au titre des cotisations et majorations pour l'année 2017. Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après la CARMF) a délivré à M. [U] [S] commandement aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 76 133,42 euros, en vertu de ces deux jugements. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2021, M. [S] a assigné la CARMF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes afin notamment d'obtenir la nullité du commandement de payer. Par jugement du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution a : - débouté M. [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [U] [S] aux entiers dépens, - condamné M. [U] [S] à payer à la société CARMF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 12 octobre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Par mémoire distinct en date du 27 octobre 2021, il a saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, rédigée ainsi : 'les dispositions de l'article L.122-1 du code de sécurité social français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au bloc constitutionnel, au point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République française '' Par ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2022, il demande à la cour de : - juger l'appel recevable ; - réformer le jugement du juge de l'exécution de Nantes en date du 6 octobre 2021, Et, statuant à nouveau, - transmettre à la Cour de cassation pour renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité , - surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur cette question, Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande, - juger l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux nul et de nul effet ; En tout état de cause, - ordonner la mainlevée dudit commandement de payer, - débouter la poursuivante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant, - condamner la CARMF à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, - accorder à l'appelant un délai de grâce d'une durée de 24 mois pour payer tel montant. Selon ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la Caisse autonome de retraite des médecins de France demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande du docteur [U] [S] de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle est présentée dans ses conclusions d'appelant, - débouter le docteur [U] [S] de sa demande de sursis à statuer, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 6 octobre 2021 Y additant, - condamner le docteur [U] [S] à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel, - condamner le docteur [U] [S] aux entiers dépens d'appel, - débouter le docteur [U] [S] de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires. La CARMF a également déposé un mémoire en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité le 25 novembre 2021. En son avis daté du 25 avril 2022, notifié aux parties par le RPVA, le ministère public a conclu à la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée mais à son non-transmission, le critère de sérieux n'étant pas rempli. Il a requis par ailleurs le prononcé d'une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l'article 559 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022. Par arrêt distinct de ce jour, la cour a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [S] et relative à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente: M. [S] soutient au visa de l'article 648 du code de procédure civile, que le commandement de payer délivré le 24 février 2021 serait nul pour ne pas comporter la forme juridique de la poursuivante, pour mentionner un numéro d'immatriculation ne permettant pas son identification, et pour viser des jugements qui ne sont pas des titres exécutoires au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés. Enfin, selon lui, le décompte annexé au commandement ne répondrait pas aux exigences de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait grief au tribunal de l'avoir débouté de ses demandes sans statuer sur la totalité des contestations qu'il avait soulevées. Il soutient que le juge de l'exécution a statué alors que la procédure n'était pas en état et qu'il n'a pas suffisamment motivé sa décision. M. [S] ne tire cependant aucune conclusion de ces reproches faits au premier juge sauf à solliciter l'infirmation du jugement déféré. Cependant, comme le fait valoir la CARMF, le commandement aux fins de saisie vente, délivré par acte d'huissier du 24 février 2021, précise qu'il est délivré à la demande de 'la Caisse autonome de retraite des médecins de France, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales ( TITRE IV du LIVRE VI du code de la sécurité sociale) dont le siège social est à [Localité 5], immatriculée sous le n°75 L 04, agissant en vertu de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son Directeur domicilié ès qualité audit siège'. Ces précisions renseignent clairement sur la forme juridique du créancier personne morale. Contrairement à ce que prétend M. [S], la CARMF est un organisme de sécurité sociale , figurant comme elle le précise sous le numéro 75 L 04 au répertoire des caisses de vieillesses des non salariés. L'appelant qui persiste à considérer la CARMF comme une société ou une mutuelle et à solliciter la communication de ses statuts, ne peut soulever la nullité du commandement aux fins de saisie vente en soutenant que la forme juridique indiquée du créancier poursuivant ne correspond pas à celle d'une société ou d'une mutuelle alors qu'il ne peut ignorer en tant que médecin exerçant à titre libéral que la CARMF est une caisse de retraite et qu'elle ne peut être inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu'elle n'est pas davantage une mutuelle. Par ailleurs, ainsi que le juge de l'exécution l'a souligné, le commandement de payer mentionne les jugements en vertu duquel il est délivré. Il contient également un décompte distinct pour chacune des créances faisant apparaître les sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile sont donc respectées. Au demeurant, comme le premier juge l'a soulevé et comme le souligne la CARMF, la nullité invoquée est une nullité de forme. Or, l'appelant ne caractérise pas le grief que lui auraient causé les prétendues irrégularités invoquées. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a débouté M. [S] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 24 février 2021 par la CARMF. Sur l'absence de titre exécutoire et de créance certaine, liquide et exigible: M. [S] soutient comme en première instance que les jugements n'auraient pas été signifiés et qu'ils feraient l'objet d'un appel en cours de sorte que la CARMF ne disposerait pas de titre exécutoire pour suivre le paiement de ses créances. Il en conclut que les créances ne seraient pas certaines, ni liquides ni exigibles. Mais l'intimée justifie de la signification à M. [S] du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 18 octobre 2019, le 4 novembre 2019, et de celle du jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire, le 22 juillet 2020, par la production des accusés de réception signés par le destinataire du courrier recommandé, en l'occurrence M. [S] lequel ne conteste pas les signatures figurant sur ces accusés de réception. Il sera rappelé que les décisions étaient chacune assorties de l'exécution provisoire. Elles ont donc force exécutoire. Il n'est pas allégué ni établi qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire de celle-ci a été faite. La CARMF dispose bien de deux titres exécutoires mentionnant une créance certaine, liquide et exigible. Elle est en droit de diligenter toute mesure conservatoire ou d'exécution pour contraindre son débiteur au paiement des sommes qui lui sont dues. Sur le report de paiement : Au regard de l'ancienneté des créances, alors que l'appelant a déjà bénéficié des délais de la procédure d'appel, M. [S] sera débouté de sa demande d'un report de 24 mois pour procéder au paiement des créances de la CARMF, celle-ci n'étant pas de surcroît motivée par des critères économiques mais par 'les conditions dans lesquelles les jugements ont été rendus', 'les délais prévisibles d'achèvement des procédures d'appel en cours et l'importance de la somme réclamée ainsi que la disparité évidente entre les besoins du créancier et les ressources du débiteur' lesquelles ne sont nullement justifiées. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. M. [S] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARMF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [S] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR , Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 6 octobre 2021, Condamne M. [U] [S] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 122-1 du code de la sécurité sociale poursuarticle L. 122-1 du code de la sécurité sociale.article 648 du code de procédure civile sont doncarticle L. 122-1 du code de la sécurité socialearticle 559 alinéa 1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62e8bea14f6d33e2e97f0a59
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