Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62ea101c41b41fe2e9b5c9ad
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 645 111 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00080 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJPZ S.A. LIXXBAIL C/ M. [U] [F] COMPAGNIE D'ASSURANCE CACI GESTION (FINAREF) PARTIE INTERVENANTE : COMPAGNIE D'ASSURANCE CACI NON LIFE, Société de droit IRLANDAIS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 19 Juillet 2016, après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Fort de France du 12 février 2019, par la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2021 enregistré sous le n° 945 F-B ; APPELANTE : S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés è qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant, barreau de PARIS, INTIMES : Monsieur [U] [F] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPAGNIE D'ASSURANCE CACI GESTION (anciennement FINAREF), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée PARTIE INTERVENANTE : COMPAGNIE D'ASSURANCE CACI NON LIFE, Société de droit IRLANDAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en fonction domiciliés ès qualités audit siège social [Adresse 7] [Adresse 8] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 ; ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 juillet 2016 (RG 12/01947), le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment condamné Monsieur [U] [F] : - à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 5 252,61 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n°688385B70 et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, dit que la compagnie d'assurance CACI GESTION devait garantir Monsieur [U] [F] de cette condamnation, - à restituer à la SA LIXXBAIL le véhicule utilitaire NISSAN Navarra double cabine dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et pendant quatre mois, - autorisé LIXXBAIL à appréhender le véhicule, - à payer à la SA LIXXBAIL une indemnité d'utilisation mensuelle de 529.66 € à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à sa restitution effective ou appréhension, - ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt du 12 février 2019 (RG 16/00641), la cour d'appel de Fort de France a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait retenu la garantie de la société d'assurance et en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcée contre Monsieur [U] [F]. Statuant à nouveau, la cour a rejeté la demande d'expertise, débouté Monsieur [U] [F] de sa demande de garantie dirigée contre le GIE CACI GESTION et la société CACI NON LIFE et condamné Monsieur [U] [F] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 6 451,11 € au titre des loyers impayés dudit contrat de crédit bail et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012. Monsieur [U] [F] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il rejetait la demande d'expertise et au fond, déboutait Monsieur [F] de sa demande de garantie dirigée contre le GIE CACI GESTION et la Sté CACI NON LIFE, condamnait Monsieur [F] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 6451,11 euros au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 6883885B70 et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, rejetait le surplus des demandes et condamnait Monsieur [F] aux dépens. Par déclaration électronique du 25 février 2022, enrôlée sous le numéro de rôle général 22/000080 la SA LIXXBAIL a régularisé une déclaration de saisine sur renvoi devant la Cour après cassation. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi de cassation lui a été notifié via RPVA le 16 mars 2022. Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2022 notifiées le 23 avril 2022 au conseil de Monsieur [F], la SA LIXXBAILs'est désistée de sa saisine demande à la cour de statuer comme suit : Vu l'article 384 du code de procédure civile, - donner acte à la SA LIXXBAIL de son désistement d'instance, - constater le désistement parfait de la SA LIXXBAIL, - constater le désistement parfait de la SA LIXXBAIL, - constater le dessaisissement de la cour de cette instance et l'extinction de la présente instance, - statuer ce que de droit sur les dépens. M° [Y] s'est constitué pour Monsieur [U] [F] le 20 avril 2022 mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée à la collégiale rapporteur du 10 juin 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a, préalablement, formé un appel incident ou une demande incidente. En l'absence de conclusions des autres parties, il convient de donner acte à la SA LIXXBAIL de son désistement. Le désistement de l'appelant est sans réserve. Le désistement est donc parfait. Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le déclarant à la saisine supportera en conséquence les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SA LIXXBAIL et l'extinction de la procédure d'appel ; CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de la présente instance ; LAISSE les dépens à la charge de la SA LIXXBAIL. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62ea101c41b41fe2e9b5c9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel