Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea101d41b41fe2e9b5c9af
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05593 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOUK Nom du ressortissant : [V] [N] [N] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Karen STELLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [N] né le 09 juin 2003 à [Localité 5] (42000) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 6] [Localité 8] comparant, assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [K] [H], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 02 août 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée à [V] [N] en date du 10 mars 2022'à 14 heures en présence d'un interprète en langue arabe avec interdiction de retour durant deux ans, Vu l'interpellation de [X] se disant [V] [N] né le 9 juin 2001 ou 2003 à [Localité 5] en Algérie, utilisant plusieurs alias, le 28 juillet 2022 à [Localité 7] pour détention de substances classées comme psychotropes ayant donné lieu à une garde à vue et à une convocation en justice, Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 29 juillet 2022 ayant prononcé le placement en rétention de [X] se disant [V] [N] né le 09 juin 2003 à [Localité 5] en Algérie, de nationalité algérienne, en parallèle d'une nouvelle obligation de quitter le territoire national et ce sans délai, Vu la requête du préfet du Rhône au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 juillet 2022 sollicitant la prolongation pour 28 jours de la mesure de rétention pour pouvoir exécuter la mesure d'éloignement au motif qu'il est en attente de la réponse des autorités consulaires algériennes qui ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 29 juillet 2022 dont l'accusé de réception est en date du 29 juillet 2022 à 12h45, Vu l'ordonnance du l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 à 13h39 par le juge des libertés et de la détention déclarant la requête en prolongation recevable, la procédure de rétention régulière et ordonnant la prolongation de la mesure s'appliquant à [V] [N] durant 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de [V] [N] le 31 juillet 2022 à 21h07 à l'encontre de ladite ordonnance aux fins d'infirmation et de placement sous assignation à résidence de l'intéressé au [Adresse 2] chez sa concubine [E] [W] qui est enceinte de lui depuis 6 mois, Vu l'audience qui s'est tenue le 2 août 2022 à 10h30 en présence de Monsieur [N], d'une interprète en langue arabe dûment assermenté, du conseil de la préfecture du Rhône et de celui de Monsieur [N], Après avoir entendu Monsieur [N] en ses explications et au soutien de son appel, son conseil et celui de la préfecture du Rhône, Monsieur [N] assisté de son interprète ayant eu la parole en dernier. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2022 à 17 heures. SUR CE, Sur l'erreur matérielle contenue de l'ordonnance querellée et sur la recevabilité de l'appel : A titre liminaire, il est constaté qu'il y a eu une erreur matérielle dans l'ordonnance dont appel car l'identité de l'étranger concerné est [V] [N] et non [V] [N] comme indiqué. La recevabilité de l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, n'a pas été contestée et doit être constatée. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Sur le fond, il est rappelé que la procédure de rétention et la requête en prolongation de rétention n'ont pas fait l'objet de contestation quant à leur régularité. Ainsi, l'appel est limité à la mesure d'assignation à résidence en lieu et place de la mesure de rétention, demande nouvelle mais recevable à hauteur d'appel. En application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), le juge judiciaire a la faculté d'interrompre à tout moment la rétention d'une personne, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de l'ordre de l'original du passeport et de tout justificatif d'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article 700-1 à l'exception de son 4°, l'assignation fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il n'a pas été contesté que Monsieur [N], qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée le 10 mars 2022 sous forme d'obligation de quitter le territoire national sans délai, s'est maintenu en France et qu'il n'a aucun document d'identité en original a faire remettre à un service de police ou de gendarmerie, condition indispensable pour obtenir une assignation à résidence. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les pièces produites mais il sera toutefois remarqué qu'à deux reprises, en présence d'un interprète en langue arabe, Monsieur [N] avait indiqué aux services de police vivre non pas avec [E] [W] à [Localité 10] qui serait enceinte de ses 'uvres mais au [Adresse 3] avant d'affirmer être en couple avec [I] [R] à [Localité 9] sans connaître son adresse. En outre, il ne prouve pas avoir reconnu de manière anticipée l'enfant dont il prétend être le père. Enfin, il est curieux de constater que la signature sur la photocopie de la carte d'identité de [E] [W] est différente de celle figurant sur l'attestation d'hébergement censée être de sa main ce qui n'incline pas à donner une forte valeur probatoire à une attestation d'hébergement qui n'est même pas fournie en original. Par conséquent, compte tenu de l'absence de document d'identité à remettre aux services de police ou de gendarmerie, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée sauf à corriger l'erreur matérielle sur le nom de Monsieur [N]. PAR CES MOTIFS Rectifions l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance dont appel, qui concerne non pas [V] [N] mais [V] [N], Déclarons recevable l'appel de [V] [N] en date du 31 juillet 2022, Confirmons l'ordonnance en date du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention de Lyon qui a prolongé la rétention de [V] [N], Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIKaren STELLA
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea101d41b41fe2e9b5c9af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel