Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea101f41b41fe2e9b5c9b1
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05596 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOUQ Nom du ressortissant : [W] [N] [N] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Karen STELLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [N] né le 05 janvier 2003 à [Localité 3] de nationalité algérienne en réalité M. [C] [N] né le 9 décembre 1994 à [Localité 3] (Algérie) actuellement retenu au CRA de [4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [B] [P], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 02 août 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 décembre 2021, le préfet du Rhône a rendu et notifié à X se disant [W] [N] prétendant être né le 5 janvier 2004 à [Localité 3] en Algérie, algérien, connu de l'administration comme étant X se disant [W] [N] prétendant être né le 5 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie, algérien, une décision non contestée d'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 18 mois, Il a été antérieurement assigné à résidence le 18 juillet 2022 et dès le 21 juillet 2022, l'obligation de pointage n'a pas été respectée. Le 27 juillet 2022, il a été interpellé et entendu dans le cadre d'une procédure de contrôle sur réquisition du procureur de la République. Il a été découvert porteur de deux plaquettes de médicaments psychotropes classées comme substances vénéneuses soit 35 cachets qu'il disait acheter au « marché noir ». Il a été convoqué en justice pour le 7 avril 2023. Il a successivement présenté deux identités lors de son interpellation et placement en garde à vue : [W] [N] prétendant être né le 5 janvier 2003 ou 2004 à [Localité 3] en Algérie et [N] [C] né le 9 décembre 1994 à [Localité 3], sans domicile fixe. Son identification par le biais du FAED a fait ressortir ces alias. Les autorités algériennes via SCCOPOL ont identifié [W] [N] prétendant être né le 5 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie comme étant un de ses ressortissants répondant au nom de [N] [C] né le 9 décembre 1994 à [Localité 3]. Le 28 juillet 2022, le préfet du département du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de [N] [C] né le 9 décembre 1994 à [Localité 3] en Algérie, se disant [W] [N] prétendant être né le 5 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie Le même jour à 17h56, la demande de la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été adressée au Consul Général d'Algérie, l'intéressé n'étant pas en mesure de présenter un passeport. Suivant requête du 29 juillet 2022, reçue le même jour à 14h56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [N] prétendant être né le 5 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie de nationalité algérienne formellement identifié via SCCOPOL étant un de ses ressortissants répondant au nom de [N] [C] né le 9 décembre 1994 à [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours au motif qu'il n'a jamais mis à exécution son retour en Algérie, qu'il n'a pas respecté son obligation de pointer, qu'il a un comportement délictueux et est défavorablement connu pour plusieurs types de délits, qu'il n'a pas de garanties de représentation étant sans domicile fixe et sans ressource, qu'il n'a pas de document d'identité obligeant à des démarches auprès du Consulat, ce qui a été fait le 28 juillet 2022, Dans son ordonnance du 30 juillet 2022 à 12h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré, recevable la requête, régulière la procédure diligentée contre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 1 août 2022 à 10h22 ,X se disant [W] [N] né le 5 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2022 à 10 heures 30 qui s'est tenue en présence d'un interprète en langue arabe dûment assermenté. Le conseil de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [W] [N], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2022 à 17 heures. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [W] [N] prétendant être né le 5 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie de nationalité algérienne formellement identifié via SCCOPOL étant un de ses ressortissants répondant au nom de [N] [C] né le 9 décembre 1994 à [Localité 3], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.741-3 : «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet» ; Attendu que l'intéressé soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période de 48 heures qui a suivi son placement en rétention ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'avant même sa requête du 29 juillet 2022, soit le 28 juillet 2022 à 17 heures 56, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de L'Algérie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, préalable nécessaire au retour, l'intéressé ne présentant pas de passeport ; Qu'il a été accusé réception de la demande, l'intéressé étant reconnu comme un de leurs ressortissants, Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Que par ailleurs, il ne peut bénéficier d'aucune assignation à résidence n'ayant pas de document d'identité à remettre ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [N] prétendant être né le 5 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, formellement identifié via SCCOPOL comme étant un ressortissant algérien répondant au nom de [N] [C] né le 9 décembre 1994 à [Localité 3], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIKaren STELLA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea101f41b41fe2e9b5c9b1
Données disponibles
- Texte intégral
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