Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea102041b41fe2e9b5c9b3
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/05603 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOVG Nom du ressortissant : [S] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Karen STELLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [O] né le 26 août 2000 à SFAX de nationalité tunisienne en réalité [O] [S] né le 15 décembre 2000 à [Localité 2] en Algérie actuellement retenu au CRA de [5] [5] comparant, assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 02 août 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 juillet 2022, les policiers de [Localité 4] ont interpellé un individu à [Localité 6] sur le parking d'une grande surface qui était en train de dérober en réunion des vélos. L'intéressé a déclaré verbalement se nommer X se disant [O] [S] né le 26 août 2000 à SFAX en Tunisie de nationalité tunisienne. Il n'était pas porteur de document d'identité. Une vérification de sa situation administrative a été ordonnée ainsi que son placement en garde à vue. X se disant [O] [S] né le 26 août 2000 à Sfax en Tunisie de nationalité tunisienne a été identifié, par les autorités consulaires algériennes, comme étant en réalité [O] [S] né le 15 décembre 2000 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne. Il est sans garantie de représentation étayée. Il a déclaré être entré en France en 2016. Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour durant deux ans le 16 septembre 2019 et d'une seconde le 19 septembre 2020 avec assignation à résidence avec interdiction de retour durant trois ans qu'il n'a pas exécutées pas plus que l'obligation de pointage au commissariat assortissant l'assignation à résidence. Le 25 avril 2022, une troisième obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de trois ans a été prise à son encontre et notifiée à sa personne le 3 mai 2022. Le 11 juin 2022, il a de nouveau vainement été assigné à résidence. Il multiplie les alias pour mettre en échec son identification et la mise en 'uvre de son éloignement. Il est très défavorablement connu des services de police pour divers délits d'atteintes aux biens et aux personnes entre 2019 et 2022. Il a été condamné le 15 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 12 mois d'emprisonnement pour violences aggravées, porte d'arme prohibé. Il n'a pas de travail ni de ressource légale. Il n'a aucun document d'identité ni transfrontières. Le 29 juillet 2022, le préfet du département de l'Isère lui a notifié à 15h30, son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 juillet 2022, reçue le même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [O] [S] né le 26 août 2000 à Sfax en Tunisie de nationalité tunisienne mais en réalité [O] [S] né le 15 décembre 2022 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne, pour une durée de vingt-huit jours pour permettre de procéder à la réservation du vol de retour via l'administration centrale dûment saisie et qui ne pourra pas avoir lieu avant le 31 juillet suivant. Dans son ordonnance du 31 juillet 2022 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a reçu la requête en prolongation, déclaré régulière la procédure diligentée contre [S] [O] né le 26 août 2000 à Sfax (Tunisie) et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 1er août 2022 à 11 heures 43, X se disant [S] [O] né le 26 août 2000 à Sfax (Tunisie) a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2022 à 10 heures 30. Le conseil de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département de l'Isère représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [O] [S] né le 26 août 2000 à Sfax en Tunisie de nationalité tunisienne mais en réalité [O] [S] né le 15 décembre 2022 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne, a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de X se disant [O] [S] né le 26 août 2000 à Sfax en Tunisie de nationalité tunisienne mais en réalité [O] [S] né le 15 décembre 2022 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne, relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.741-3 : «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» ; Attendu que l'appelant soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période de 48 heures qui a suivi son placement en rétention ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que le 15 juin 2022, les autorités algériennes ont fait savoir qu'elles étaient disposées à délivrer le laissez-passer dès que le routing de départ sera connu, qu'une demande de routing a bien été adressée et reçue 29 juillet 2022 à 17h11 pour l'organisation du vol de retour dès que l'intéressé a été placé en rétention administrative, que le vol est envisageable dans une période entre le 15 août et le 25 septembre 2022 et il y a bien l'accusé de routing figurant au dossier ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Que l'appelant ne peut en aucun cas, sans document d'identité, bénéficier d'une assignation à résidence ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [O] [S] né le 26 août 2000 à Sfax en Tunisie de nationalité tunisienne mais en réalité [O] [S] né le 15 décembre 2022 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIKaren STELLA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea102041b41fe2e9b5c9b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel