Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea102041b41fe2e9b5c9b5
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/05608 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOVQ Nom du ressortissant : [M] [S] [S] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Karen STELLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : [U] se disant M. [M] [S] né le 23 novembre 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [H] [O], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 02 août 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 janvier 2019, une obligation de quitter le territoire français a été vainement notifiée à [U] se disant [S] [M] avec interdiction de retour durant 12 mois par le préfet du département du Rhône. Une seconde obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l'intéressé le 2 novembre 2020 avec une interdiction de retour d'une durée 24 mois sans exécution volontaire de sa part. Le 28 juillet 2022, suite à une réquisition aux fins de contrôle d'identité secteur du [Adresse 5], le disant verbalement se nommer [M] [N] né le 8 novembre 1993 au Maroc de nationalité marocaine a indiqué n'être en possession d'aucun titre lui permettant de rester en France. Il a été placé en retenue. Une consultation du FAED permettait d'établir qu'il était déjà connu des services de police sous l'identité [U] se disant [M] [S] né le 23 novembre 1990 au Maroc à deux reprises pour des vols avec violences et violences aggravées en mars 2019 et octobre 2020. Il a déclaré vivre avec sa copine enceinte de six mois tout en déclarant être sans domicile fixe. Il attend son passeport devant venir du Maroc pour lui permettre de faire reconnaître son enfant à venir en mairie. Il n'a pas souhaité donner l'identité de sa copine. Il veut rester en France pour régulariser sa situation et vivre en famille. Il n'a aucun document émanant de son pays ni titre de séjour ou de circulation en France. Les membres de sa famille sont au Maroc. Il n'a effectué aucune démarche administrative en France ni en Europe. Il travaille de manière non déclarée occasionnellement. Il ne dispose d'aucun document d'hébergement. Il n'a aucun souci de santé. Il a expliqué vouloir rester en France en cas de décision d'éloignement. Le 29 juillet 2022 à 17 h 30, le préfet du département du Rhône a notifié, en présence d'un interprète en langue arabe, à [U] se disant [S] [M] né le 23 novembre 1990 à [Localité 3] au Maroc de nationalité marocaine son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu du fait qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire national qu'il n'a jamais exécutées le 19 janvier 2019 et le 2 novembre 2020 lesquelles comportaient une interdiction de retour respective de 12 mois et de 24 mois. Il a également motivé qu'il est sans document et sans garantie de représentation justifiée, qu'il est connu défavorablement de la police pour violences et vol avec violences ce qui constitue une menace pour l'ordre public. Etant sans document de voyage en cours de validité, l'administration est obligée de faire des démarches consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer. A été prononcée le même jour une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de 36 mois. Suivant requête du 29 juillet 2022, reçue le même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] se disant [S] [M] né le 23 novembre 1990 à [Localité 3] au Maroc de nationalité marocaine pour une durée de vingt-huit jours pour permettre aux autorités marocaines, dûment saisies le jour même, de délivrer un laissez-passer. Dans son ordonnance du 31 juillet 2022 à 13 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a reçu la requête en prolongation, déclaré régulière la procédure diligentée contre [U] se disant [S] [M] né le 23 novembre 1990 à [Localité 3] au Maroc de nationalité marocaine et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 1er août 2022 à 12 heures 21, [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2022 à 10 heures 30 qui s'est tenue en présence de l'interprète en langue arabe dûment assermenté. Le conseil de [M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [S], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] se disant [S] [M] né le 23 novembre 1990 à [Localité 3] au Maroc, de nationalité marocaine, relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet» ; Attendu que l'appelant soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période de 48 heures qui a suivi son placement en rétention ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que les autorités consulaires du Maroc ont dûment été saisies dès le 29 juillet 2022 par mail à 18h12 pour l'obtention d'un laissez-passer, l'accusé de réception étant valide ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] se disant [S] [M] né le 23 novembre 1990 à [Localité 3] au Maroc de nationalité marocaine, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIKaren STELLA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea102041b41fe2e9b5c9b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel