Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea102141b41fe2e9b5c9b7
- Date
- 2 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05612 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOVY Nom du ressortissant : [Y] [I] [I] C/ PRÉFET DU PUY-DE-DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Karen STELLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [I] né le 29 mai 1988 à ZERALDA de nationalité algérienne actuellement retenu au [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commise d'office et avec le concours de Madame [O] [F], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PRÉFET DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 août 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juillet 2022 à 20h50, les policiers de [Localité 4] ont été appelés pour une rixe entre conducteurs de deux roues avec échanges de coups et usage d'un couteau. S'identifiant verbalement comme étant [Y] [L], en réalité [Y] [I], un des auteurs a été interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite en se débarrassant d'un couteau. Il a été placé en garde à vue. Il a expliqué s'être défendu. Les circonstances sont restées floues et du fait de la carence des victimes, la procédure a été classée sans suite. En revanche, l'intéressé est apparu en situation irrégulière. Une obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour durant trois ans lui avait été effectivement notifiée le 24 mai 2021, en présence d'un interprète. Entendu le 28 juillet 2022, il a expliqué avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4] dans un collectif précaire. Il s'agit d'une domiciliation postale. Il est commerçant sur les marchés. Il perçoit entre 700 et 1000 euros par mois, célibataire avec un enfant qui n'est pas à sa charge. Il a déjà fait l'objet d'une procédure pour faux documents. Il précisait qu'il n'avait pas donné son nom car au début son nom était [L] avant d'être transformé. Il prétendait ne pas savoir qu'il avait eu une obligation de quitter le territoire national car il n'avait pas compris ce que cela signifiait. Il a reconnu ne pas avoir de papiers. Il vit en France depuis 3 ou 4 ans mais à [Localité 4] depuis 3 mois environ. Il est venu initialement avec un passeport et un visa mais ne plus en être détenteur. Toute sa famille est en Algérie. Il n'a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation. Il n'est pas d'accord pour retourner en Algérie. Il ne veut pas indiquer le lieu de son logement ni donner le nom de son logeur. Le fichier VISABIO a fait état d'un passeport algérien au nom de [I] [Y] né le 29 mai 1988 à ZERAIDA (Algérie) valable du 15 février 2016 au 14 février 2026. Le 28 juillet 2022 à 17h15, le préfet du département du Puy-de-Dôme lui a notifié son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement consécutivement à son placement en garde à vue pour violences aggravées et usage d'arme blanche. Le même jour, lui a été notifié une nouvelle obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour d'une durée de trois ans. Suivant requête du 29 juillet 2022, reçue le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [Y] né le 29 mai 1988 à ZERAIDA (Algérie) de nationalité algérienne, pour une durée de vingt-huit jours pour permettre d'obtenir un laissez-passer consulaire des autorités algériennes saisies le même jour. Dans son ordonnance du 30 juillet 2022 à 12 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a reçu la requête en prolongation, déclaré régulière la procédure diligentée contre [Y] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 1er août 2022 à 12 heures 33, [I] [Y] né le 29 mai 1988 à ZERAIDA (Algérie) de nationalité algérienne a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2022 à 10 heures 30 au cours de laquelle un interprète en langue arabe dûment assermenté a assisté l'appelant. Le conseil de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Puy-de-Dôme représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [Y] né le 29 mai 1988 à ZERAIDA (Algérie) de nationalité algérienne, a eu la parole en dernier assisté de l'interprète. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [I] [Y] né le 29 mai 1988 à ZERAIDA (Algérie), de nationalité algérienne, relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.741-3 : «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» ; Attendu que l'appelant soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période de 48 heures qui a suivi son placement en rétention ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que le 29 juillet 2022 à 10h04, les autorités algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer, Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Que l'appelant ne peut ne aucun cas, sans garantie ni document d'identité, bénéficier d'une assignation à résidence, Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Y] né le 29 mai 1988 à ZERAIDA (Algérie) de nationalité algérienne, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIKaren STELLA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea102141b41fe2e9b5c9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel