Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea102441b41fe2e9b5c9c1
- Date
- 2 août 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONJW COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 2 Août 2022 DEMANDERESSE : Association POPPINS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me SZLEPER Katia substituant Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON (toque 1993) DEFENDERESSE : Mme [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON (toque 1922) Audience de plaidoiries du 27 Juillet 2022 DEBATS : audience publique du 27 Juillet 2022 tenue par Jean-Hugues GAY, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 15 juillet 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 2 Août 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Jean-Hugues GAY, Président de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [G] a été embauchée le 1er mai 2011 par l'association HABITAT JEUNE comme animatrice éducatrice en contrat à durée indéterminée à temps partiel, porté à temps plein le 11 février 2013. Par la suite, l'association HABITAT JEUNE a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'un plan de cession. Son activité a été reprise par l'association POPINNS. Le tribunal de grande instance de Lyon a ensuite prononcé la liquidation judiciaire de l'association HABITAT JEUNE. Madame [O] [G] a été licenciée le 15 juillet 2019 pour inaptitude. Le 24 juin précédent, la médecine du travail avait indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 décembre 2019 Madame [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, a notamment : - déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association POPINNS à lui payer les sommes suivantes : 7 294, 95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 318, 25 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 863, 30 € d'indemnité compensatrice de préavis, 486, 33 € de congés payés afférents, 2 431, 65 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire (...) les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnité visées à l'article R.1454-14 du même code dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que le salaire moyen de Madame [O] [G] est fixé à 2 431,65 €, - débouté Madame [O] [G] de sa demande de nullité de licenciement et de dommages intérêts à titre de harcèlement sexuel et moral, - débouté l'association POPINNS de ses demandes reconventionnelles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné l'association POPINNS aux entiers dépens. L'association POPINNS a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2022. Par assignation en référé délivrée le 30 juin 2022 à Madame [O] [G], l'association POPINNS a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire de ce jugement en ordonnant le dépôt auprès du bâtonnier de Paris des sommes qui feraient l'objet d'exécution provisoire de cette décision et de condamner Madame [O] [G] à verser à l'association POPINNS 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son assignation, l'association POPINNS soutient l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en raison de l'absence d'élément fondant la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil des prud'hommes, Madame [O] [G] avait été intégralement remplie de ses droits et n'avait pas vocation à se voir allouer de sommes au titre du délai de préavis et d'un rappel d'indemnité de licenciement. Elle explique avoir, contrairement à ce que prétend Madame [O] [G], tout mis en 'uvre pour rétablir un climat de travail serein entre les salariés par des entretiens et des réunions collectives. Elle ajoute que Madame [O] [G] a refusé un entretien commun avec Monsieur [T] et a fait échec à toute intervention constructive de l'association. Elle rappelle que la juridiction de première instance a retenu que la fragilité et la dégradation de l'état de santé de Madame [O] [G] sont dues à des événements relevant de la sphère privée ainsi qu'au cumul d'emplois, l'intéressée exerçant parallèlement à ses fonctions d'éducatrice à plein temps celle d'assistante de direction dans une entreprise. Elle soutient que Madame [O] [G] s'est repliée sur elle-même en s'éloignant du reste de l'équipe. Elle affirme que les faits reprochés par Madame [O] [G] à Monsieur [T] - une attitude inadaptée, une malveillance répétée et un harcèlement sexuel - ne sont pas fondés. Elle considère donc que Madame [O] [G] ne caractérise pas l'existence du manquement de l'association POPINNS à son obligation de sécurité. Elle soutient l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire pour l'association POPINNS, organisme à but non lucratif, tenant au risque, en cas de réformation du jugement en appel, de non-restitution des sommes versées. Elle indique que Madame [O] [G] ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle et qu'elle ne dispose d'aucune ressource et elle affirme n'avoir par conséquent pas d'autre choix que de solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2021, avec la consignation des sommes litigieuses entre les mains du bâtonnier de Paris dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon. Elle demande la condamnation de Madame [O] [G] à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, Madame [O] [G] soutient que la demande de l'association POPINNS est irrecevable en l'absence de conséquences excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle souligne que devant le conseil des prud'hommes, l'association POPINNS n'avait formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit, qu'elle avait pour sa part spécifiquement sollicitée. Elle en déduit que pour obtenir satisfaction, cette association devrait justifier - ce qu'elle ne fait pas - de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette décision. Elle affirme qu'en tout état de cause, il n'existait pas non plus en mars 2021 de conséquences excessives pour cette association dont il n'est, selon elle, aucunement justifié qu'elle serait confrontée à des difficultés financières pour exécuter le jugement. Elle observe que l'association POPINNS n'a saisi le premier président de la cour d'appel en référé que six mois après la notification du jugement du conseil des prud'hommes et alors que des mesures d'exécution forcée avaient été initiées par Maître [Z], huissier de justice. Elle soutient que l'introduction d'un référé est dilatoire et abusive. Madame [O] [G] affirme que l'association POPINNS tente de contourner l'impossibilité de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives en arguant de son insolvabilité, précisément en soutenant ne disposer d'aucune information sur sa situation professionnelle et financière, alors que dans les écritures qu'elle a produites en cause d'appel elle a fourni des éléments sur sa situation professionnelle, notamment son curriculum vitae, dans lequel elle a relevé que depuis février 2020 elle travaille comme éducatrice spécialisée auprès de Sauvegarde 69 SPEMO. Elle confirme être actuellement en contrat de travail à durée indéterminée et par conséquent ne pas vivre, comme il a pu être soutenu, de prestations de la Caisse d'allocations familiales ou du RSA. Elle indique disposer d'une épargne bancaire, dont elle justifie, affirme n'avoir aucune dette et n'avoir jamais été en situation d'insolvabilité. Selon elle, l'association POPINNS est de mauvaise foi. Subsidiairement, elle demande, si l'aménagement sollicité par l'association POPINNS devait être ordonné, qu'en l'attente de l'arrêt à intervenir de la chambre sociale ou d'une décision de déconsignation, les fonds soient consignés non pas auprès du barreau de Paris mais sur le compte CARPA de son conseil, au barreau de Lyon. Enfin, affirmant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de la présente instance, qui selon elle n'a qu'un but dilatoire, elle demande la condamnation de l'association POPINNS à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit également condamnée aux dépens de cette procédure. À l'audience du 27 juillet 2022 devant le délégué du premier président, les conseils des parties, qui représentaient celles-ci, ont repris en substance leurs écritures, qu'ils ont complétées par les observations suivantes. Le conseil de l'association POPINNS a souligné que dans la mesure où n'était pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire mais seulement son aménagement, il ne pouvait pas lui être opposé d'irrecevabilité. Il s'est dit ouvert à toute proposition sur l'identité de la personne auprès de qui les fonds pourraient être consignés. Il a précisé que de son appel, sa cliente attendait une entière réformation du jugement du conseil des prud'hommes et par conséquent, de n'être finalement condamnée au versement d'aucune somme à Madame [O] [G]. Le conseil de Madame [O] [G] a soutenu que contrairement à ce qu'affirmait l'association POPINNS, dans son jugement frappé d'appel le conseil des prud'hommes n'avait pas commis d'erreur en retenant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité après avoir écarté le grief de harcèlement, s'agissant de deux choses distinctes. Il a ajouté que rien ne permettait de présumer que sa cliente, sachant que la décision du conseil des prud'hommes n'était pas définitive, dilapiderait les sommes que cette juridiction de première instance lui avait accordées. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2021 Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Lyon est de droit. En tant que de besoin, peuvent être prises des mesures propres à prévenir des conséquences manifestement excessives de cette exécution provisoire. En l'espèce, l'association POPINNS affirme qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance qui a alloué à Madame [O] [G] des sommes dont le total s'élève à plus de 19 000 €. Elle expose quels sont ces moyens. Madame [O] [G] conteste la pertinence de ces moyens et affirme s'attendre à une confirmation de la décision du conseil des prud'hommes de Lyon par la cour d'appel. L'association POPINNS soutient que les éléments connus sur la situation de Madame [O] [G] ne permettent pas de présumer qu'en cas de réformation de la décision de première instance, l'intéressée serait en mesure de restituer les sommes qui lui auraient été versées en excès. Elle propose, comme la loi le prévoit, de consigner le montant intégral des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée. Madame [O] [G] produit la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée en temps plein daté du 14 mai 2020, prévoyant une rémunération brute mensuelle de 2 349,68 €, qu'elle affirme être actuellement en cours. Elle affirme également qu'au 25 juillet 2022, le solde de deux comptes (CEL et PEL) dont elle indique être titulaire s'élève à un total de plus de 8 000 € et à l'appui, elle produit l'édition de deux pages d'une application de suivi de comptes. Son conseil a affirmé qu'elle était pleinement consciente de ce que la décision du conseil des prud'hommes n'était pas définitive et par conséquent, qu'elle n'avait aucunement l'intention de dilapider les sommes qu'elle savait ne lui avoir été allouées, à ce jour, que de manière provisoire. En cet état, il n'y a pas lieu de fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2021 par lequel l'association POPINNS a été condamnée à payer à Madame [O] [G] les sommes précédemment rappelées. Sa demande sera par conséquent rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'association POPINNS, qui a pris l'initiative de la présente instance et dont la demande est rejetée, doit supporter les dépens de ce référé et indemniser son contradicteur des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager pour assurer sa défense. L'équité justifie qu'elle soit condamnée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 000 €. Tout autre demande sera rejetée, comme non fondée. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Hugues GAY, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 11 avril 2022, Vu l'assignation du 30 juin 2022, Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2021 présentée par l'association POPINNS, Rejetons la demande de condamnation de Madame [O] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'association POPINNS, Condamnons l'association POPINNS à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande comme non fondée. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62ea102441b41fe2e9b5c9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel