Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea102441b41fe2e9b5c9c3
- Date
- 2 août 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONM2 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 2 Août 2022 DEMANDERESSE : Mme [X] [J] sous curatelle renforcée suivant jugement du juge des Tutelles de Villefranche sur saône du 20 décembre 2021 désignant l'association GRIM [Adresse 3] es qualité de curateur [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me LORES substituant Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDEUR : M. [F] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me BONDAZ substituant Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1032) Audience de plaidoiries du 27 Juillet 2022 DEBATS : audience publique du 27 Juillet 2022 tenue par Jean-Hugues GAY, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 15 juillet 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 2 Août 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Jean-Hugues GAY, Président de chambre, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSÉ DU LITIGE [F] [L] et [X] [J] se sont mariés le 14 septembre 1996 à [Localité 8] sans contrat préalable. De cette union est née le 4 janvier 1998 [V] [L]. Le 19 juin 2014 [F] [L] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. Parallèlement à cette procédure de divorce, [F] [L] a engagé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, par assignation à jour fixe du 19 septembre 2014, une procédure aux fins d'être autorisé à vendre seul le domicile conjugal. Par jugement du 15 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a débouté [F] [L] de sa demande. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 3 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à [X] [J], - dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun était exercée conjointement par les parents, - dit que la résidence de l'enfant était fixée au domicile de la mère et a fixé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit que [F] [L] devrait verser à [X] [J] une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant d'un montant mensuel de 200 €, - dit que [X] [J] assumerait le crédit HSBC, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que provisoirement [X] [J] assumerait le crédit SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et [F] [L] les crédits SOFINCO et CETELEM, la question de la prise en charge définitive de ces emprunts devant être tranchée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Sur appel interjeté de cette ordonnance par [X] [J] la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 10 mai 2016, a confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation du 3 novembre 2014 mais a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le droit de visite et d'hébergement de l'enfant du couple, devenue majeure, et qu'à compter de cet arrêt [F] [L] devrait provisoirement assurer le remboursement du prêt souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. La procédure de divorce s'est poursuivie par l'assignation délivrée le 15 février 2016 à la requête de [F] [L]. Par jugement du 11 août 2017, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a : - prononcé le divorce de [F] [L] et [X] [J], avec les effets d'un divorce aux torts exclusifs du premier, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, - dit que l'effet du jugement entre les époux, pour ce qui concerne les biens, était reporté au 3 décembre 2013 (date à laquelle [F] [L] avait quitté le domicile conjugal), - débouté [X] [J] de sa demande d'être autorisée à conserver l'usage du nom du mari, - débouté [X] [J] de sa demande de dommages-intérêts, - fixé à 20 000 € le capital dû à [X] [J] à titre de prestation compensatoire, - fixé à la somme mensuelle de 200 € la pension alimentaire due par l'époux pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - autorisé [F] [L] à se libérer du paiement de cette pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant. Ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif le 26 octobre 2017. [F] [L] a chargé Maître [H] [W], notaire, de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Ce notaire a adressé plusieurs courriers à [X] [J] auxquels celle-ci n'a pas répondu, puis une sommation par exploit d'huissier pour une comparution le 27 mars 2018 à l'office notarial. [X] [J] ne s'est pas présentée et Maître [W] a établi un procès-verbal de carence. Par acte d'huissier du 12 juillet 2018, [F] [L] a fait assigner [X] [J] devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône aux fins de partage judiciaire. [X] [J] n'a pas constitué avocat et un jugement a été rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône qui a notamment - ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre [F] [L] et [X] [J], - désigné Maître [G] [K], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage, - désigné le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations de partage, - condamné [X] [J] à verser à [F] [L] 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est désormais définitive. Dans ce cadre, Maître [K] a organisé le 16 avril 2019 une première réunion, à laquelle [X] [J] a assisté. Lors d'une seconde réunion, le 14 mai 2019, le notaire a présenté des comptes chiffrés aux parties. Un protocole transactionnel a été élaboré. [X] [J] a demandé à pouvoir réfléchir avant de s'engager sur les termes de ce document qui prévoyait qu'elle conserverait la propriété du bien immobilier commun et qu'elle verserait une soulte à [F] [L]. Maître BRUNET a par la suite sollicité [X] [J] pour qu'elle lui indique l'état d'avancement du financement de ce projet. N'obtenant pas de réponse, il l'a convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception puis par exploit d'huissier. [X] [J] a transmis des informations au notaire mais elle ne s'est pas présentée à certaines réunions, invoquant son état de santé. Une réunion a eu lieu le 22 septembre 2020 en présence de Maître [K] et des deux parties, chacune assistée de son conseil, mais n'a pas permis de rapprochement. Un procès-verbal de difficulté a été établi le jour-même par le notaire. En cet état, l'affaire a été réinscrite au rôle général du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. [X] [J] indique être atteinte depuis plusieurs années d'une affection grave et invalidante qui génère des périodes de grande souffrance physique et psychique qui s'accompagne généralement d'un isolement, les déplacements à l'extérieur étant pour elle source de stress voire de panique et de peur. Par ordonnance du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 22 mars 2021, elle a été placée sous sauvegarde de justice, l'association GRIM étant désignée comme mandataire spécial. Le 20 décembre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a placé [X] [J] sous curatelle renforcée, l'association GRIM étant alors désignée comme curateur. Par jugement contradictoire du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a notamment : - ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre [F] [L] et [X] [J] et rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 3 décembre 2013, - fixé la jouissance divise à la date du 14 mai 2019, - renvoyé les parties devant Maître BRUNET pour établir la liquidation de leur régime matrimonial sur les bases suivantes : [F] [L] effectuera la reprise en nature des 84 % de la SARL EDIGEST et des 100 % de la SARL EDIGEST AUDIT, [X] [J] effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie AXA, à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun une somme de 17 694,60 €, [F] [L] se voit attribuer les indemnités de licenciement qu'il a perçues pour un total de 21 028,33 €, le montant de la récompense due à la communauté par [X] [J] est fixé à 17 664,60 €, la demande de créances de [X] [J] à hauteur de 2 286,74 € est rejetée, la valeur de la maison située à [Localité 7] est fixée à 200 000 €, - ordonné aux requêtes et diligences de [F] [L], en présence de [X] [J] ou celle-ci appelée, la vente par adjudication du bien immobilier commun situé à Saint Georges de Reneins, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône selon les règles prévues par les articles 1217 à 1281 du code de procédure civile et sur la base d'une mise à prix de 200 000 € avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères, - dit que les fonds issus de la vente seront déposés entre les mains de Maître [K] en vue de leur répartition et devront permettre en priorité de solder les prêts à rembourser à HSBC et CETELEM, - fixé à 1 000 € la valeur des meubles meublants et attribué à chacun des époux la moitié de cette valeur, - attribué à [X] [J] le véhicule Golf sans valeur vénale, - attribué à [F] [L] les véhicules Laguna, Safrane et R25 valorisés pour un total de 2 000 €, - dit que les comptes et avoirs bancaires figurant dans la masse active seront attribués à chacun de leurs titulaires, - dit que les avoirs financiers sur les comptes joints seront partagés par moitié entre les parties, - rejeté la demande de [F] [L] de voir intégrer au compte d'administration les condamnations pécuniaires mises à la charge de [X] [J] par jugement du 5 février 2019, - fixé la créance de [F] [L] envers l'indivision post communautaire à la somme de 27 043,06 € à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CETELEM et SOFINCO, - fixé la créance de [X] [J] envers l'indivision post communautaire à la somme de 31 950,06 € à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, - fixé la créance de [X] [J] envers l'indivision post communautaire à la somme de 2 589 € à parfaire au jour du partage, au titre du règlement des taxes foncières, charges de copropriété et assurance habitation, - dit que le montant de l'indemnité d'occupation dû par [X] [J] à l'indivision post communautaire est de 800 € par mois à compter du 3 novembre 2014 et ce, jusqu'à la vente de la maison, - condamné [X] [J] à verser à [F] [L] la somme de 34 400 € à parfaire au jour du partage, au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 7] pour son occupation privative du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour, - dit que les crédits HSBC, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SOFINCO et CETELEM seront considérés comme un passif commun ainsi que la récompense due à [X] [J] d'un montant de 17 645 € et les frais d'établissement de l'acte de partage notarié, - condamné [X] [J] à payer à [F] [L] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, - condamné [X] [J] à payer à [F] [L] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de [X] [J], - ordonné l'exécution provisoire. [X] [J] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2022. Par assignation en référé délivrée le 28 juin 2022 à [F] [L], [X] [J] a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon à fin de voir arrêtée l'exécution provisoire du jugement et [F] [L] condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 juillet 2022 elle a fait parvenir à la cour des conclusions récapitulatives, qui complètent son assignation. Dans ses écritures initiales et additionnelles, [X] [J] souligne que l'assignation qui a donné lieu au jugement du 30 décembre 2021 est datée du 12 juillet 2018, qu'il en résulte que l'instance a été initiée avant le 1er janvier 2020 et donc que sont applicables en matière d'exécution provisoire les dispositions antérieures au décret du 11 décembre 2019. Elle rappelle que ces dispositions sont les suivantes : - article 514 du code de procédure civile. 'L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier'. - article 524 du code de procédure civile. 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Elle observe que la vente par adjudication d'un bien immobilier est un événement irréversible qui, en cas de réformation du jugement de première instance par la cour d'appel, ne pourra pas donner lieu à une remise en état entre les parties. Elle indique habiter dans ce bien immobilier depuis sa construction, que sa fille y a grandi et qu'elle souhaite y continuer sa vie. Elle indique également mettre actuellement tout en 'uvre pour réunir une somme permettant d'indemniser [F] [L] du montant de la soulte qui lui serait due pour pouvoir conserver ce bien immobilier. Elle indique que des démarches ont été initiées auprès du rectorat ainsi que de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) pour recouvrer des sommes non perçues au titre de son arrêt de travail, qu'elle précise s'élever à 25 300 €, ajoutant être dans l'attente d'une décision d'invalidité pour que le complément de son traitement depuis vingt-deux mois lui soit versé. Elle ajoute que lorsque sa situation de revenu sera stabilisée, elle pourra initier des démarches auprès des établissements bancaires pour solliciter un financement afin de racheter la part de l'immeuble de [F] [L]. Elle affirme que depuis son arrêt de maladie initial, en 2020, elle ne pouvait pas solliciter des banques. Elle souligne que la curatelle renforcée lui permet désormais de bénéficier d'un accompagnement pour réaliser des démarches qu'elle n'était plus en mesure d'effectuer seule. Elle indique qu'un proche, [T] [E], a également initié des démarches auprès de son établissement bancaire pour l'aider à réunir la somme qui lui permettrait de régler la soulte due à [F] [L]. Elle produit une attestation sur l'honneur de celui-ci et une offre de prêt. Elle soutient par conséquent que sa situation financière évoluera favorablement dans un avenir proche et qu'il est faux d'affirmer qu'elle ne met rien en 'uvre pour régulariser cette situation. Elle produit des pièces relatives à son état de santé, dont il résulte qu'elle est atteinte d'une pathologie dépressive sévère caractérisée par d'importants troubles du sommeil, des ruminations anxieuses générant un sommeil non réparateur, une perte d'élan vital, un manque de goût et d'entrain et surtout une phobie sociale qui s'est aggravée avec un repli sur elle-même, une incapacité totale à pouvoir sortir de chez elle. Elle souligne que son placement récent sous curatelle renforcée démontre la fragilité de sa santé. Elle soutient que la vente du bien immobilier qui constitue son domicile aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où elle devrait se reloger, ajoutant que compte tenu de son état de santé, son relogement en location s'effectuerait dans des conditions dramatiques. Elle rappelle être gravement malade et avoir été placée sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée et elle affirme ne pas pouvoir, en raison de sa pathologie, faire face aux démarches nécessaires du quotidien. Elle explique souffrir d'isolement chronique et de phobies qui l'empêchent de sortir de chez elle et n'être donc en mesure d'organiser ni la vente de sa maison, ni un déménagement, ni un relogement, que ce soit par l'acquisition d'un bien immobilier ou par un contrat de location. Elle affirme que seul un différend relatif aux comptes entre les parties a amené [F] [L] à solliciter cette vente sur adjudication et que rien ne justifie qu'elle soit contrainte de quitter la maison dans laquelle elle vit depuis des années et inspire à demeurer pour les années à venir. Selon elle, une fois les comptes réalisés, notamment en suite de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, elle sera en mesure de régler à [F] [L] la somme qui lui revient et elle pourra rester dans le bien immobilier en cause. Elle souligne que l'intervention d'un mandataire professionnel désigné comme son curateur assure le paiement à [F] [L] de la soulte qui lui est due. Elle en déduit que rien n'impose la réalisation immédiate de la vente par adjudication du bien immobilier dont elle ajoute qu'il est de l'intérêt des deux parties qu'il ne soit pas bradé. Elle demande par conséquent qu'il soit jugé que la vente par adjudication du bien immobilier commun aurait des conséquences manifestement excessives, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 31 décembre 2021 et que [F] [L] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient laissés à la charge de celui-ci. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 juillet 2022, [F] [L] sollicite l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de [X] [J] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il observe que c'est plus de cinq mois après avoir interjeté appel du jugement du 30 décembre 2021 que [X] [J] a initié une procédure en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de ce jugement. Il affirme que [X] [J] a usé de tous les subterfuges possibles pour empêcher la mise en vente de la maison et il soutient qu'elle ne justifie d'aucune recherche effectuée pour pouvoir conserver la maison. Selon lui, son refus que la maison soit vendue est contraire aux intérêts de la famille. Il affirme qu'elle a refusé l'accès de la maison aux agences immobilières pour permettre d'en estimer la valeur et il rappelle qu'elle n'a pas répondu aux sollicitations d'un premier notaire. Il observe qu'elle n'a pas sollicité l'attribution préférentielle de ce bien dans le cadre de la procédure de partage judiciaire. Il soutient qu'elle ne propose aucune solution concrète pour racheter sa part et il ajoute qu'en tout état de cause, elle n'en a pas les moyens. Il conteste les différents motifs invoqués par [X] [J]. Il estime que le caractère irréversible de la vente par adjudication ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives. Il soutient que [X] [J] n'aura aucune difficulté à déménager en raison de l'aide dont elle bénéficie depuis son placement sous curatelle renforcée et qu'elle n'aura pas non plus de difficulté à se reloger, compte tenu du temps dont elle a disposé et des fonds qu'elle obtiendra à l'issue de la vente du bien immobilier. Il rappelle que l'article 515 ancien du code de procédure civile dispose que : 'Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande d'une partie ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'. Il souligne que lors de la première instance, [X] [J] n'a pas pris la peine de discuter de l'exécution provisoire alors qu'il l'avait sollicitée. Il affirme que la demande de [X] [J] de le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée dans la mesure où elle est de mauvaise foi et que c'est elle qui doit être condamnée à lui verser la somme de 3 000 € en application de ces dispositions et qu'elle doit également être condamnée aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 27 juillet 2022 devant le délégué du premier président, les conseils des parties, qui représentaient celles-ci, ont repris en substance leurs écritures. Le conseil de [F] [L] a soutenu que les éléments livrés par [X] [J] dans ses conclusions récapitulatives sur ses espérances de rentrées financières, suspendues à plusieurs événements extérieurs et à un concours financier que lui apporterait un tiers, n'amenaient en réalité aucune nouveauté. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement des affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône Il n'apparaît pas contesté qu'en raison de la date à laquelle l'instance a été introduite, les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables en l'espèce. Il n'est pas contesté non plus que [F] [L] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'assortir de l'exécution provisoire le jugement qu'il rendrait dans cette affaire. Si cette seule considération ne saurait suffire à emporter la décision, il ne saurait être tenu pour indifférent qu'il n'apparaît pas que [X] [J] aurait fait valoir devant le premier juge des observations sur ce point ni que les motifs qu'elle invoque à présent pour remettre en cause l'exécution provisoire ne seraient apparus que postérieurement aux débats qui ont abouti au jugement du 30 décembre 2021. Il y a lieu d'observer qu'avant comme depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a motivé l'exécution provisoire de son jugement du 30 décembre 2021 dans les termes suivants : 'Attendu que les circonstances de la cause, notamment l'ancienneté du litige, justifient l'exécution provisoire du jugement exception faite des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile'. Ces considérations n'ont pas perdu de leur pertinence plus de sept mois après cette décision, alors que par jugement désormais définitif du 11 août 2017, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a dit que l'effet du divorce entre les époux, pour ce qui concerne les biens, était fixé au 3 décembre 2013. La seule invocation par [X] [J] de la mesure de protection dont elle bénéficie, dans le cadre de laquelle un curateur a été désigné pour l'assister, ne saurait suffire à établir que les conditions de la suspension de l'exécution provisoire, qui n'avait pas été contestée en première instance, sont satisfaites. [X] [J] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner la vente du bien immobilier commun dont elle a conservé la jouissance exclusive depuis bientôt neuf ans, ni des démarches de tous ordres qu'elle aurait pu accomplir - non pas seulement dans les jours qui ont précédé cette audience mais durant cette très longue période pour assurer son logement d'une autre manière qu'en se maintenant dans la maison de [Localité 7] tout en permettant l'apurement de la situation financière de la communauté matrimoniale. Il sera observé que c'est seulement en 2021 que [X] [J] a été placée sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée et que les difficultés d'ordre professionnel qu'elle invoque, qui ont emporté une réduction de ses revenus, remontent à 2020, près de sept ans après la date fixée pour la prise d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens. Ni l'attestation sur l'honneur dactylographiée d'un certain [T] [E], produite sans aucun élément sur l'identité de celui-ci, qui se présente comme 'employé en CDI', avec une offre de crédit datée du 25 juillet 2022 relative à 'l'acquisition maison résidence principale ancienne plus de 20 ans à [Localité 5]' ni le courrier du curateur de [X] [J], daté également du 25 juillet 2022, qui indique avoir entamé des démarches auprès du rectorat et auprès de la MGEN afin de régulariser sa situation financière, évoquant en cette occasion 'des sommes non perçues avoisinant à ce jour les 25 300 €', documents en réalité sans aucune portée, ne sauraient être regardés comme davantage que des man'uvres dilatoires réalisées dans les jours qui ont précédé cette audience et dans la seule perspective de celle-ci. Pour ces raisons, la demande de [X] [J] de voir suspendue l'exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 30 décembre 2021 ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les mêmes raisons qui fondent le rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 30 décembre 2021 justifient que la demande de [X] [J] de voir [F] [L] condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit également rejetée. [X] [J], qui a pris l'initiative de la présente instance et dont la demande est rejetée doit supporter les dépens de ce référé et indemniser son contradicteur des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager pour assurer sa défense. L'équité justifie qu'elle soit condamnée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à [F] [L] la somme de 2 000 €. Tout autre demande sera rejetée, comme non fondée. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Hugues GAY, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 11 février 2022, Vu l'assignation du 28 juin 2022, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 30 décembre 2021 présentée par [X] [J], Rejetons la demande de condamnation de [F] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par [X] [J], Condamnons [X] [J] à payer à [F] [L] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande comme non fondée, Disons que [X] [J] supportera les dépens de ce référé. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 514 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile soit égalarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62ea102441b41fe2e9b5c9c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel