Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62ea102741b41fe2e9b5c9c7
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 4] Chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2022 (n° 22/13, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00001 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-GTH Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 20/68 APPELANT Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour conseil, Me Djaldi ZOUBERT, inscrit au barreau de MAYOTTE, non comparant INTIMEE Société ENCR'ECO [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre M. Martin DELAGE, président de chambre M. Cyril OZOUX, président de chambre qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du Tribunal du Travail de Mamoudzou du 06 décembre 2021 , Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [G] reçue le 03 janvier 2022 au greffe de la chambre d'appel de [Localité 4] à l'encontre de la Société ENCR'ECO ; Vu les convocations adressées aux parties le 24 mars 2022 pour une audience du 05 juillet 2022 à 14h00 , Vu la requête à fin de radiation de l'appelant reçue par rpva le 09 avril 2022 ; Vu les articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'il y'a lieu d'en ordonner la radiation en application de l'article 381 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la radiation du rôle de la chambre sociale, de la procédure enrôlée sous le numéro 22/00001 opposant Monsieur [Z] [G] à la Société ENCR'ECO et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre partie lorsque'elle sera en état d'être plaidée. Ordonne la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. Condamne l'appelant aux dépens. Le Greffier La présidente N. ABOUDOU N. COURTOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62ea102741b41fe2e9b5c9c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel