Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ea102c41b41fe2e9b5c9d1
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY4R ETRANGER : Mme [Y] [L] née le 01 Décembre 1968 à [Localité 3] EN CHINE de nationalité Chinoise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [Y] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET [Localité 1]; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [L] interjeté par courriel du 12 juillet 2022 à 06h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -Mme [Y] [L], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présent(e) lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [W], interprète assermenté en langue mandarin, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nino DANELIA et Mme [Y] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [Y] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Madame [L] soulève le défaut de diligence des autorités préfectorales s'agissant de la mise en oeuvre de son éloignement. Elle fait valoir que, suite à une demande de routing effectuée le 11 juin 2022 par la préfecture, un retour négatif a été formulé dès le 13 juin 2022 par le pôle central d'éloignement dès lors qu'il n'existait pas de possibilité de vol à destination de la Chine. Si la préfecture a de nouveau effectué une demande, cette démarche a été effectuée le 7 juillet 2022, soit quelques jours seulement avant la présentation devant le juge des Libertés et de la détention le 11 juillet 2022, si bien que le délai écoulé entre le 13 juin et le 7 juillet apparaît disproportionné et injustifié. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen. En effet, s'agissant d'une seconde prolongation de mesure de rétention, seul le critère de l'absence de moyen de transport doit s'appliquer. Ainsi, en l'espèce, compte tenu du contexte actuel concernant les vols internationaux vers la Chine du fait de l'épidémie de Covid19, il appert que ce critère apparaît établi. Par suite, l'attente de 24 jours de la préfecture avant de formuler une seconde demande d'éloignement n'apparaît pas disproportionnée dans ce contexte. Les vols vers la Chine concernant les nationaux n'ayant jamais été exclus et les restrictions de vol étant susceptibles d'évoluer de semaine en semaine, la nouvelle demande effectuée le 7 juillet 2022 n'apparaît pas tardive par rapport à la réponse négative reçue 24 jours avant. Comme relevé par le juge des Libertés et de la détention, dès lors qu'aucune information émanant du pôle d'éloignement ne permettait de caractériser de façon certaine une impossibilité absolue de mettre en oeuvre l'éloignement de Madame [L] dans les semaines suivantes, et compte tenu du contexte, la demande de routing renouvelée par les autorités préfectorales le 7 juillet 2022 apparaît justifiée par rapport à la date du 13 juin 2022. Madame [L] fait également valoir que l'absence de moyen de transport dont il est justifié par la préfecture à l'appui de la demande de prolongation est un fait extérieur à sa volonté et que les autorités préfectorales ne peuvent pas considérer qu'il existe en l'état une perspective raisonnable d'éloignement. C'est par des motifs sérieux que la Cour adopte que le juge des Libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure de rétention. En effet, il ressort des éléments du dossier qu'une demande de routing a été effectuée le 7 juillet 2022 avec une première disponibilité de vol à partir du 8 juillet 2022. Dès lors, le fait qu'une date de vol ne soit pas encore définitivement arrêtée n'apparaît pas, en l'état, injustifié, étant rappelé qu'aucune information ne permet d'affirmer à ce jour une impossibilité absolue de mettre en oeuvre l'éloignement avant l'expiration de la durée maximale possible pour la seconde prolongation de rétention. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Y] [L] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 11 juillet 2022 à 09h55 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 Juillet 2022 à 14h50 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY4R Mme [Y] [L] contre M. LE PREFET [Localité 1] Ordonnance notifiée le 12 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [Y] [L] et son conseil - M. LE PREFET [Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea102c41b41fe2e9b5c9d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel