Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103341b41fe2e9b5c9d9
- Date
- 14 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2022 2ème prolongation Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY5S ETRANGER : M. [W] [U] né le 05 Décembre 1974 à [Localité 1] AU KOSOVO de nationalité Kosovare Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [W] [U], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 à 09h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 aout 2022 inclus ; Vu les actes d'appels de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [U] interjetés par courriel le 12 juillet 2022 à 18h38 et le 13 juillet 2022 à 08h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [W] [U], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision Me Nino DANELIA et M. [W] [U], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [U], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [W] [U] fait valoir que la prolongation de sa rétention est irrégulière au motif de l'absence d'obstruction volontaire à son éloignement. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, il y a lieu de relever que le renvoi du 22 juin 2022 du dossier en contestation de l'arrêté d'expulsion du 20 mai 2022 (recours non supensif) de l'intéressé à une date indéterminée par le tribunal administratif de NANCY ne répond pas à une des conditions fixées légalement pour permettre une prolongation de la mesure de rétention en contrariété avec l'appréciation du juge des liberté et de la détention. Par ailleurs, si l'arrêté d'expulsion du 20 mai 2022 mentionne une menace grave et actuelle pour l'ordre public, cette condition n'est pas suffisante pour permettre une prolongation de la mesure de rétention sur le fondement du 1° de l'article L 742-4 du code précité qui vise une menace d'une particulière gravité. En outre, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la rétention s'il ressort de la procédure et notament, en l'espèce, de l'examen de la demande préfectorale de prolongation du 12 juillet 2022, que les questions d'identité liées à la perte ou à la destruction de documents de voyage ne compromettent plus l'exécution de la mesure d'éloignement. En dernier lieu, il y a lieu de constater, au terme des débats, qu'aucun élément ne permet de vérifier quelles sont les causes de l'annulation du vol visée par la requête préfectorale du 12 juillet 2022 et permettant par la même de faire application des conditions limitatives fixées par l'article L. 742-4 du code précité. Dans ces condtions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [U] INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juillet 2022 à 09h23 ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [W] [U] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 14 Juillet 2022 à 17h43 La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY5S M. [W] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 14 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [W] [U] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103341b41fe2e9b5c9d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel