Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103341b41fe2e9b5c9e1
- Date
- 15 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Amarale JANEIRO, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7B ETRANGER : M. [H] [X] né le 28 Avril 1990 à TIRANA EN ALBANIE de nationalité Albanaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 à 12h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 aout 2022 inclus ; Vu les actes d'appels de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [X] interjetés par courriel du 13 juillet 2022 à 16h46 et 17h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [H] [X], appelant, assisté de Me Elliot HELLENBRAND, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [V], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Elliot HELLENBRAND et M. [H] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; Me [S] [F] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [H] [X] fait valoir une exception de procédure tirée de l'absence d'assistance à interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, y ajoutant que la langue que l'étranger a utilisé dès le début de la procédure était le français. Ce moyen sera rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [H] [X] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité (Cass, 2ème Civ, 11 décembre 2003, n° 03-50.013) qu'il a remis préalablement aux services de sécurité intérieure. Lors de l'audience, M. [H] [X] a confirmé lui-même l'absence de passeport en cours de validé depuis 3ans. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juillet 2022 à 12h54 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 juillet 2022 à 9h52. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7B M. [H] [X] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 15 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [X] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 141-2 du Code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103341b41fe2e9b5c9e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel