Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103541b41fe2e9b5c9e7
- Date
- 17 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2022 2ème prolongation Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAO ETRANGER : M. [K] [L] né le 11 Octobre 1991 à [Localité 1] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [K] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [L] interjeté par courriel du 15 juillet 2022 à 19h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconference se sont présentés : -M. [K] [L], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision. -M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision M. [K] [L] a refusé l'assistance de l'interprète en langue arabe à l'audience de ce jour, indiquant qu'il comprend et parle bien le Français. Me Aurore DAMILOT et M. [K] [L], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [K] [L], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [K] [L] invoque un défaut de dilgence de l'administration, au motif qu'il n'est pas établi que le relevé de ses empreintes a effectivement été envoyé au Consulat de Tunisie. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le moyen soulevé par M. [L], selon lequel il ne serait pas établi que ses empreintes ont effectivement été envoyées au Consulat de Tunisie, n'est pas relatif à une irrégularité de la procédure, mais à un éventuel défaut de diligence visée par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le moyen soulevé constitue une défense au fond qui est recevable après la première prolongation. Il est à noter en outre que devant la cour M. [L] invoque un défaut de preuve d'envoi de ses empreintes avant, comme après la première prolongation. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle déclare irrecevable le moyen soulevé. Cependant ledit moyen est inopérant. En effet, ainsi que l'a parfaitement observé le premier juge, l'administration française a effectué toutes diligences en adressant la demande de laisser-passer au Consulat de Tunisie dès le 06.05.2022, puis en adressant 5 relances par courriels au Consulat. Il est souligné que les deux dernières relances sont postérieures à la première prolongation. En outre la demande initiale de laisser-passer en date du 06.05.2022, antérieure à la levée d'écrou de M. [L], a été adressée au Consulat de Tunisie à la fois par mail et par LRAR reçue par le Consulat le 10 mai 2022, accompagnée d'une lettre motivée, d'une photographie de M. [L], de son audition, d'un formulaire et de l'OQTF, éléments qui permettent aux autorités consulaires de débuter des recherches d'identification, et de solliciter si nécessaire d'autres éléments ou de procéder à l'audition de M. [L]. Il est encore rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. S'agissant des motifs non contraires à ceux de la présente décision, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a observé que les conditions de l'article L. 742-4 du code précité sont remplies et que les diligences de l'administration sont caractérisées. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle ordonne la prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [L] INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juillet 2022 à 10h39 en ce qu'elle déclare irrecevable comme antérieur à l'ordonnance de maintien en rétention en date du 17 juin 2022 le moyen de contestation invoqué par le conseil de l'intéressé concernant l'absence de preuve d'envoi de ses empreintes au Consulat de Tunisie ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juillet 2022 à 10h39 en toutes ses autres dispositions ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 17 Juillet 2022 à 16h15 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAO M. [K] [L] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 17 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [K] [L] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L. 742-4 du code précité sont remplies et que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103541b41fe2e9b5c9e7
Données disponibles
- Texte intégral
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