Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103541b41fe2e9b5c9e9
- Date
- 17 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2022 3ème prolongation Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAP ETRANGER : Mme [V] [X] [L] née le 30 Décembre 1970 à [Localité 1] AU CONGO de nationalité Congolaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 juillet 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 à 09h33 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 juillet 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [X] [L] interjeté par courriel le 15 juillet 2022 à 19h30, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : -Mme [V] [X] [L], appelante, assistée de [J] [H], interprète assermenté en langue lingala, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Mme [V] [X] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [V] [X] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention Mme [V] [X] [L] fait valoir que la prolongation est illégale, en ce que aucun des critères de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait rempli. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Pour justifier une 3ème prolongation, l'obstruction volontaire doit être survenue dans les quinze derniers jours de la 2ème prolongation, et l'obstruction doit être faite, non pas au principe de la mesure d'éloignement, mais à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Mme [V] [X] [L] a refusé de se soumettre le 05 juillet 2022 à un test de dépistage Covid, pourtant nécessaire à son départ en avion prévu le 07 juillet 2022. Ce refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement constitue une obstruction àson exécution d'office. En outre cette obstruction est survenue dans les 15 derniers jours de la 2ème prolongation. Les conditions du 1° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [V] [X] [L] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juillet 2022 à 09h33 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 17 JUILLET 2022 à 15h45 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAP Mme [V] [X] [L] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 17 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [V] [X] [L] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103541b41fe2e9b5c9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel