Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103641b41fe2e9b5c9ed
- Date
- 17 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAR ETRANGER : M. [U] se disant [L] [Z] né le 24 Mai 1995 à LE KEF EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] se disant [L] [Z] interjeté par courriel du 16 juillet 2022 à 10h01 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [U] se disant [L] [Z], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [B], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Aurore DAMILOT et M. [U] se disant [L] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] se disant [L] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [U] se disant [L] [Z] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié 19 minutes après sa levée d'écrou. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté l'exception de procédure soulevée, en observant que le délai de 19 minutes écoulé entre les deux actes a permis la notification de l'arrêté de placement en rétention par le truchement d'un interprète, par téléphone, et en soulignant qu'il n'est justifié d'aucune atteinte effective aux droits de l'intéressé. Il sera encore observé que la décision de placement en rétention avait été prise par le prefet avant même la levée d'écrou, et avant sa notification. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [U] se disant [L] [Z] invoque l'absence de diligence de l'administration, et affirme avoir introduit une demande d'asile en Italie, responsable de l'examen de celle-ci, et soutient que l'adminsitration devait saisir les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que M. [Z] ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] se disant [L] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juillet 2022 à 10h10 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 juillet 2022 à 16h05 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAR M. [U] se disant [L] [Z] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 17 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] se disant [L] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103641b41fe2e9b5c9ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel