Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103941b41fe2e9b5ca07
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCE ETRANGER : M. [E] [S] [G] né le 15 Juin 1989 à [Localité 1] AU SOUDAN de nationalité SOUDANAISE Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [E] [S] [G], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [S] [G] interjeté par courriel du 19 juillet 2022 à 11h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 08 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [E] [S] [G], appelant, assisté de Me ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [V] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me ROUCHEL et M. [E] [S] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [S] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [E] [S] [G] fait valoir que les conditions d'une 2 eme prolongation ne sont pas reunies. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il convient de relever qu'un laissé-passer a été obtenu le 5 juillet 2922 et qu'un vol était prévu le 19 juillet 2022. M. [S] [G] n'a pu prendre ce vol qu'en raison d'un fait extérieur à savoir le fait qu'il ait contracté le Covid. Ainsi, alors qu'il est justifié des démarches de l'administraction la prolongation est justifiée. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce,si M. [S] [G] a le covid, il ne démontre pas de quelle manière cette affection serait imcompatible avec sa rétention sachant qu'un suivi médical est organisé au sein du centre de rétention. De même s'il invoque des problèmes psychologiques, il ne produit aucune pièce qui viendrait établir que son état est incompatible avec une rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [E] [S] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [S] [G] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 juillet 2022 à 11h08 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 21 Juillet 2022 à 08h25 La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCE M. [E] [S] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 21 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [S] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle 66 de la constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103941b41fe2e9b5ca07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel