Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103a41b41fe2e9b5ca11
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZEZ ETRANGER : M. [R] [K] né le 10 Janvier 1995 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [R] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 à 10h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [K] interjeté par courriel du 22 juillet 2022 à 09h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [R] [K], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [R] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [R] [K] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. M. [R] [K] fait valoir que le délai écoulé entre sa levée d'écrou et la notification de son placement en rétention est excessif. En l'espèce, il apparaît que la levée d'écrou est intervenue le 19 juillet 2022 à 8h41 puis que le placement en rétention a été notifié à Monsieur [K] à 8h55. Il en résulte ainsi que ce délai ne peut être considéré comme excessif dès lors que la notification du placement a été réalisée dans le même trait de temps que la levée d'écrou, un délai de 14 minutes ne pouvant caractériser un retard portant atteinte aux droits de Monsieur [K]. L'ordonnance entreprise est donc confirmée sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Aux termes des articles L.742-1, L.742-2 et L.742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [R] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, faisant valoir qu'il dispose d'une adresse stable en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention, dès lors que Monsieur [K] ne produit aucun justificatif concernant le domicile dont il se prévaut, qu'il n'a aucun document d'identité, qu'il n'a aucunement respecté les précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées, qu'il n'a pas davantage respecté une précédente mesure d'assignation à résidence, ayant manqué à son obligation de pointage et qu'il ne démontre aucune volonté de se conformer aux décisions administratives le concernant, réitérant à l'audience sa volonté de ne pas retourner au Maroc. En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance enteprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 juillet 2022 à 10h18 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 22 juillet 2022 à 15h40 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZEZ M. [R] [K] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE Ordonnance notifiée le 22 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [R] [K] et son conseil - M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103a41b41fe2e9b5ca11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel