Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103b41b41fe2e9b5ca13
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZE2 ETRANGER : M. [J] [F] [W] né le 11 Février 1986 à [Localité 1] AU CAMEROUN de nationalité Camerounaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [J] [F] [W], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [F] [W] interjeté par courriel du 22 juillet 2022 à 09h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [J] [F] [W], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Madame [N] [S] [V], interprète assermentée en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent(e) lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [J] [F] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [J] [F] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. M. [J] [F] [W] fait valoir que les autorités françaises ne justifient pas de diligences entre son placement en rétention le 20 juin 2022 et la délivrance des documents de voyages par les autorités vénézuéliennes le 12 juillet 2022, et que le délai ainsi écoulé sans relance de l'administration française caractérise un défaut de diligence justifiant le rejet de la demande de prolongation de rétention. Il fait également valoir que son refus de se soumettre au test PCR ne saurait valoir comme obstruction volontaire faite à son éloignement dès lors qu'il ne peut lui être imposé un acte médical et qu'il souhaitait seulement s'opposer à la manière de procéder des autorités françaises. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions du 2° de l'article L742-4 susvisé étaient remplies. S'agissant du défaut de diligence de la préfecture, il apparaît que les autorités françaises qui ont placé l'intéressé en rétention le 20 juin ont reçu une réponse des autorités vénézuéliennes quant aux documents de voyange le 12 juillet 2022. Cette réponse d'une autorité étrangère ne dépendant pas de la seule volonte de l'administration française, il s'ensuit qu'aucun défaut de diligence n'est caractérisé, étant par ailleurs relevé qu'un second routing a immédiatement été sollicité par les autorités françaises le 16 juillet 2022. Par ailleurs, M.[F] [W] étant démuni de documents d'identité ce qui s'assimile à la perte ou la destruction des documents de voyage, et ayant refusé le test PCR nécessaire à l'exécution du vol programmé le 18 juillet 2022, ce qui s'assimile à une obstruction volontaire à son éloignement, son maintien en rétention apparaît justifié au regard du texte susvisé. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [J] [F] [W] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, ayant sa compagne et sa fille au Luxembourg, ainsi qu'un domicile et une longue présence sur le territoire national. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce Monsieur [F] [W] ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, ayant seulement une copie de son passeport et non le document original, en conséquence, sa demande est rejetée. L'ordonnance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [F] [W] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 juillet 2022 à 14h45 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 22 Juillet 2022 à 15h20 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZE2 M. [J] [F] [W] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 22 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [J] [F] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103b41b41fe2e9b5ca13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel