Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103b41b41fe2e9b5ca15
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZE3 ETRANGER : M. [Y] [J] né le 05 Mai 1991 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [Y] [J], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 aout 2022inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [J] interjeté par courriel du 22 juillet 2022 à 11h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [Y] [J], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [Y] [J], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [J], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [Y] [J] fait valoir un défaut de diligence des autorités françaises qui ont mis plus de 5 jours après l'annulation du vol prévu le 13 juillet avant de faire une nouvelle demande de laisser-passer. Il soutient également que l'administration française n'est pas en mesure de démontrer qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaire à l'éloignement à bref délai. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel du défaut de diligence des autorités françaises. En effet, Monsieur [J] a été reconnu par les autorités algériennes le 8 juillet 2022 et un vol à destination de l'Algérie a immédiatement été programmé pour le 13 juillet 2022. Si cet éloignement n'a pu avoir lieu en raison du refus de l'intéressé de se soumettre au test PCR nécessaire avant tout embarquement, il ressort du dossier que l'administration française a immédiatement sollicité un second routing. Un vol est désormais de nouveau prévu le 12 août 2022. Une demande de laisser-passer a été adressée aux autorités algériennes le 19 juillet 2022 en vue de ce second routing. Ainsi, en l'état de ces constatations, il ne saurait être reproché à la préfecture un défaut de diligence. Ce moyen est rejeté. Dès lors, au regard du texte susvisé, le refus de se soumettre au test PCR caractérisant une obstruction volontaire à l'éloignement, la prolongation de rétention apparaît justifiée à ce stade. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [Y] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, faisant valoir qu'il dispose d'un logement stable chez sa compagne laquelle a fourni des justificatifs. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Monsieur [J] ne possède pas de passeport ou de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie si bien que sa demande est rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [J] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 juillet 2022 à 12h03 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 22 Juillet 2022 à 15h50 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZE3 M. [Y] [J] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 22 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [J] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103b41b41fe2e9b5ca15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel