Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103b41b41fe2e9b5ca17
- Date
- 24 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFI ETRANGER : M. [L] [E] né le 04 Septembre 2001 à [Localité 1] AU BANGLADESH de nationalité Bangladaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [L] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 à 14h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [E] interjeté par courriel du 22 juillet 2022 à 13h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [L] [E], appelant, assisté de Me Marion NASS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [J], interprete assermentée en Bengali à la cour d'appel de Versailles, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marion NASS et M. [L] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'atteinte aux droits de l'intéressé : Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [L] [E] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. M. [L] [E] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de la mesure de rétention. Il indique que ses droits lui ayant été notifié en français alors qu'il ne maîtrise pas bien cette langue, il s'ensuit une irrégularité l'ayant privé d'une garantie fondamentale. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que Monsieur [E] ayant reçu une première notification de ses droits par le biais d'un formulaire en bengali qu'il a refusé de signer, puis ayant eu une nouvelle notification de ses droits en français avec la mention que, s'il ne lit pas et n'écrit pas le français, il est en capacité de le comprendre, il s'ensuit que l'irrégularité n'est pas constituée. Il apparaît surtout qu'en tout état de cause, Monsieur [E] a pu faire usage de ses droits puisqu'il a su formuler un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention, si bien qu'aucune atteinte concrète à ses droits ne peut être caractérisée. L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [L] [E] soutient que l'autorité administrative n'a pas suffisamment motivé sa décision de placement, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il bénéficie d'une adresse stable chez un ami. En application de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit, connus au moment de la décision, qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour de l'insuffisance de la motivation. Il sera en effet rappelé que M. [E] est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a refusé de remplir la notice de renseignement relative à sa situation administrative et que s'il déclare une adresse chez un ami, il n'en produit, au moment de la décision de rétention, aucun justificatif. Dès lors, le fait pour la préfecture d'avoir retenu, comme critère de placement en rétention, l'inexistence d'une adresse stable à défaut de justificatif produit par l'intéressé ne relève pas d'une insuffisance de motivation. Ainsi, la décision de placement en rétention ayant bien fait état des motifs de droit et de fait qui l'ont motivée, ce moyen est rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point. - Sur l'erreur de fait M. [L] [E] soutient que, dans la décision de rétention contestée, il est fait référence à une obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2022 remise en mains propres, alors que la décision d'éloignement lui a été notifiée le 13 juillet 2022. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel de l'erreur de fait, dès lors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et que Monsieur [E] ne justifie d'aucun grief qui en découle. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il sera également rappelé que la régularité de la décision de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte. En conséquence, il ne saurait être tenu compte de documents produits postérieurement à la date de rédaction de l'acte pour en apprécier la régularité. Monsieur [E] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte du fait qu'il disposait d'un passeport en cours de validité à disposition des services de police ainsi que d'une domiciliation. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, dès lors que Monsieur [E] a refusé de remplir la fiche de renseignement le concernant, et qu'il n'avait, au moment de son placement en rétention, aucun justiticatif d'hébergement. Ce moyen est donc rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [L] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, faisant valoir qu'il dispose des garanties nécessaires : passeport en cours de validité laissé à la disposition des services de police et hébergement stable chez un ami. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que la mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir le risque de fuite de Monsieur [E]. En effet, si l'intéressé possède un passeport remis aux autorités française contre récipissé et s'il produit des justificatifs d'hébergement chez un ami à [Localité 3], il n'en reste pas moins que Monsieur [E] a été libéré de prison le 13 juillet 2022 de sorte qu'il n'a jamais résidé chez son ami ayant précédemment bénéficié d'un logement mis à disposition par le conseil départemental. Il apparaît donc que la stabilité de ce logement chez son ami n'apparaît pas du tout établie. De plus, Monsieur [E] continue de manifester une intention de se maintenir sur le territoire français. En conséquence, la demande d'assignation est rejetée et la prolongation de la mesure de rétention confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 juillet 2022 à 14h11 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 juillet 2022 à 14h54. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFI M. [L] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [E] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L.743-12 du code de larticle 131-30 du code pénalarticle L. 612-3 du Code de larticle L.741-6 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L743-13 du code de larticle 141-3 du CESEDAarticle L. 731-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103b41b41fe2e9b5ca17
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- Résumé officiel