Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103c41b41fe2e9b5ca1b
- Date
- 24 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFO ETRANGER : M. [C] [J] né le 04 Octobre 1997 à [Localité 2] Se disant né le 14 octobre 1997 lors de l'audience de nationalité Afghane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 à 10 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [J] interjeté par courriel du 22 Juillet 2022 à 16 heures 30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [C] [J], appelant, assisté de Me Marion NASS, avocat de permanence commis d'office, présent(e) lors du prononcé de la décision, et de Monsieur MOHAMADI, interprète assermenté en langue Dari, présent(e) lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marion NASS et M. [C] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [C] [J] fait valoir défaut de diligence des autorités françaises dès lors que la preuve de nouvelles diligences n'est pas rapportée suite à son refus d'embarquement du 21 juillet 2022. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Il ressort de la procédure que, dès le 21 juillet 2022 à 14h34, une nouvelle demande de routing vers l'Italie a été effectuée par l'autorité préfectorale suite au refus d'embarquement de Monsieur [J]. Un départ apparaît possible le 1er août 2022. Il s'ensuit que le moyen soulevé tiré du défaut de diligence de l'administration française est rejeté. La Cour considère par ailleurs que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de rétention. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [C] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, dès lors qu'il bénéficie d'un logement stable dans un foyer à [Localité 1]. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance contestée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 juillet 2022 à 10 heures 25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 juillet 2022 à 15h26. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFO M. [C] [J] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [J] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103c41b41fe2e9b5ca1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel