Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103c41b41fe2e9b5ca1d
- Date
- 24 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFP ETRANGER : Monsieur [V] [I] né le 10 Juin 1996 à [Localité 1] / SENEGAL ([Localité 1]) de nationalité Sénégalaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 9 heures 51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 Août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Monsieur [V] [I] interjeté par courriel du 23 juillet 2022 à 15 heures 20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [V] [I], appelant, assisté de Me Marion NASS, avocat de permanence commis d'office, présent(e) lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [W] [E] et M. [V] [I], ont présenté leurs observations ; Me [U] [H] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [I] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M.[V] [I] fait valoir qu'il dispose d'un passeport à disposition des autorités françaises, ainsi que d'un logement. Il a par ailleurs une fille sur le territoire national, une compagne qui est enceinte avec un projet de mariage, et souhaiterait quitter le pays par ses propres moyens, dignement. Il sollicite donc une assignation à résidence. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné le maitien en rétention. En effet, si Monsieur [I] dispose d'un passeport remis aux autorités, force est de constater qu'il a fait l'objet d'un retrait de carte de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français le 27 août 2021, puis qu'il s'est opposé à deux reprises à son embarquement, le 3 mai 2022 et le 20 juillet 2022. Ainsi, le seul fait qu'il dispose d'une adresse et d'attaches familiales n'apparaît pas comme une garantie de représentation suffisante au regard de la volonté réitérée de l'intéressé de se soustraire aux mesures administratives le concernant. En conséquence, la demande d'assignation à résidence est rejetée. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 Juillet 2022 à 9 heures 51 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 juillet 2022 à 15h37. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFP M. [V] [I] contre M. LE PREFET DES ARDENNES Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [I] et son conseil - M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103c41b41fe2e9b5ca1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel