Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103c41b41fe2e9b5ca1f
- Date
- 24 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFQ ETRANGER : Mme [M] [P] née le 12 Décembre 2002 à Tripoli / LYBIE de nationalité Libyenne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 à 9 heures 52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [P] interjeté par courriel du 23 juillet 2022 à 15 h 20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -Mme [M] [P], appelant, assisté de Me Marion NASS, avocat de permanence commis d'office, présent(e) lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marion NASS et Mme [M] [P], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [M] [P] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Mme [M] [P] fait valoir que les autorités françaises ne justifient pas de l'accomplissement de diligences auprès des autorités libyennes et algériennes mais seulement à destination des autorités autrichiennes. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel de l'absence de diligences. En effet, force est de constater que Madame [P] est connue sous différentes identités en France si bien qu'il n'existe aucune certitude quant à sa nationalité. Si elle se dit libyenne, elle reconnaît elle-même dans la procédure n'avoir pas été reconnue comme ressortissante libyenne par les autorités de ce pays. Ainsi Madame [P] ayant multiplié les identités et n'ayant jamais justifié de sa nationalité, il ne saurait être reproché aux autorités françaises l'absence de diligence vers la Libye ou l'Algérie. Il en résulte que les diligences accomplies envers les autorités autrichiennes dans le cadre d'une reprise en charge par ce pays apparaissent justifiées et suffisantes. N'ayant pas respecté deux obligations de quitter le territoire national et vu la volonté réitérée de l'intéressée de ne pas se soumettre aux décisions administratives la concernant, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 juillet 2022 à 9 heures 52 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 juillet 2022 à 15h44. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFQ Mme [M] [P] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [M] [P] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103c41b41fe2e9b5ca1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel