Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103d41b41fe2e9b5ca25
- Date
- 27 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZF6 ETRANGER : M. [Z] [C] né le 15 Mars 1986 à [Localité 2] AU NIGERIA de nationalité NIGERIAN Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le prefet de Meurthe et Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [Z] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le prefet de Meurthe et Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [C] interjeté par courriel du 25 juillet à 10h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [Z] [C], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Madame [L] [G], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision -M. le prefet de Meurthe et Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [O] [T] et M. [Z] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me [I] [W] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [Z] [C] soutient que l'autorité préfectorale n'ayant pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle, notamment quant à son état de santé, il s'ensuit que la décision de placement est insuffisamment motivée. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour de l'insuffisance de la motivation. Il sera en effet rappelé que Monsieur [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'a mis en oeuvre aucune démarche pour quitter la France. Dès lors, le fait pour la préfecture de ne pas avoir fait état des autres éléments de fait tenant à la situation personnelle de l'appelant ne relève pas d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative se devant de relever les seuls éléments pertinents dans sa prise de décision. Ainsi, la décision de placement en rétention ayant bien fait état des motifs de droit et de fait qui l'ont motivée, ce moyen est rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point. - Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité : M. [Z] [C] soutient que l'autorité préfectorable n'ayant pas pris en compte son état de santé, dont elle avait pourtant connaissance, il en résulte une insuffisance de motivation de la décision de rétention. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, comme relevé par le Juge des libertés et de la détention, l'examen médical pratiqué sur l'appelant au moment de sa garde à vue n'a pas révélé de soucis de santé rendant la mesure de rétention injustifiée. De plus, lors de l'examen de vulnérabilité, l'intéressé n'a pas mentionné la pathologie dont il se déclare atteint. Enfin, il sera relevé que les éventuelles pièces médicales apportées à hauteur de Cour ayant été produites hors délai, elles ne seront pas prises en compte. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [C] soutient qu'ayant respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 4 juillet dernier et l'autorité préfectorale n'apportant aucun élément nouveau justifiant l'abrogation de cette mesure qu'il a parfaitement respectée, il en résulte une erreur manifeste d'appréciation. Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3. Les cas prévus à l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L.612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la Cour de l'erreur manifeste d'appréciation. En effet, comme déjà évoqué, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C], s'il a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence, a néanmoins persisté à demeurer sur le territoire français malgré le rappel, lors de son assignation à résidence le 4 juillet 2022, du fait qu'il devait justifier auprès des autorités de la mise en oeuvre de moyens pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui avait été prise le 28 février 2022. De plus, Monsieur [C], s'il dit aujourd'hui vouloir rejoindre l'Italie par ses propres moyens, avait toutefois réaffirmé devant le premire juge son souhait de se maintenir en France alors qu'il n'a, sur le territoire national, aucune attache familiale. Enfin, il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse stable et effective. Il apparaît ainsi que l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant d'éviter tout risque de soustraction aux mesures le concernant. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [Z] [C] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il bénéficie des mêmes garanties qu'en date du 4 juillet 2022, date à laquelle il a pu bénéficier de cette mesure. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Comme déjà relevé ci-dessus, il sera retenu que Monsieur [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne justifie d'aucune adresse permanente et effective et en ce qu'il s'est soustrait aux précédentes mesures administratives le concernant. La Cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juillet 2022 à 10h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 27 juillet 2022 à 9h40. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZF6 M. [Z] [C] contre M. le prefet de Meurthe et Moselle Ordonnance notifiée le 27 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [C] et son conseil - M. le prefet de Meurthe et Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103d41b41fe2e9b5ca25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel