Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103d41b41fe2e9b5ca27
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 2ème prolongation Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJL ETRANGER : M. [E] [X] né le 28 Novembre 2001 à [Localité 1] AU CAMEROUN de nationalité Camerounaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [E] [X], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 2]; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [X] interjeté par courriel du 27 juillet 2022 à 17h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [E] [X], appelant, assisté de MATRYTOWSKI , avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision [Y] et M. [E] [X], ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [X], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [X] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité (Cass, 2ème Civ, 11 décembre 2003, n° 03-50.013) qu'il a remis préalablement aux services de sécurité intérieure. Lors de l'audience, M. [X] a confirmé lui-même l'absence de passeport en cours de validé. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [X] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2022 à 10h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 28 Juillet 2022 à 11h30 La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJL M. [E] [X] contre M. LE PREFET DU [Localité 2] Ordonnance notifiée le 28 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [X] et son conseil - M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103d41b41fe2e9b5ca27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel