Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103d41b41fe2e9b5ca29
- Date
- 28 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022 2ème prolongation Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJN ETRANGER : M. [V] [T] [G] né le 07 Septembre 1995 à BILDA EN ALGERIE de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [V] [T] [G], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 à 09h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [T] [G] interjeté par courriel du 27 juillet 2022 à 17h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [V] [T] [G], appelant, assisté de Me MATRYTOWSKI , avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me MATRYTOWSKI et M. [V] [T] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [T] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [G] fait valoir que le défaut de diligence de l'administration. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que la demande de laisz-passer consulaire (27 juin 2022) a été adressée dès le lendemain du placement en rétention (26 juin 2022) et que pour le surplus l'intéressé n'apporte aucun élémént de motivation au soutien de sa contestation. Ce moyen est écarté. - sur l'état de santé incompatible avec la mesure de rétention M. [G] fait valoir son état de santé incompatible avec le mesure de rétention. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'intéressé est placé en rétention depuis le 26 juin dernier. Depuis cette date, aucun élément en procédure ne fait apparaître un déroulement de rétention ponctué par des problématiques médicales rendant la mesure incompatible. Au surplus, aucun élément médical n'est fourni au soutien de ce moyen qui n'a pas été soulevé en première instance. Ce moyen est donc inopérant. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité (Cass, 2ème Civ, 11 décembre 2003, n° 03-50.013) qu'il a remis préalablement aux services de sécurité intérieure. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [T] [G] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2022 à 09h56 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 28 Juillet 2022 à 11h20 La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJN M. [V] [T] [G] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 28 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [T] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103d41b41fe2e9b5ca29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel