Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103d41b41fe2e9b5ca2b
- Date
- 31 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZK6 ETRANGER : M. [T] [G] né le 21 Janvier 1975 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 à 09h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [G] interjeté par courriel du 29 juillet 2022 à 16h33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [T] [G], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d'office, présentlors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision Me Mehdi ADJEMI et M. [T] [G] ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [G] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [T] [G] ne fait valoir aucun moyen de ce chef. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions d'application de ce texte étaient reunies. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [T] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 juillet 2022 à 09h26 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 31 juillet 2022 à 10h11 La greffière,Le président de chambre, N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZK6 M. [T] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 31 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103d41b41fe2e9b5ca2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel