Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2022
- ECLI
- 62ea103e41b41fe2e9b5ca2d
- Date
- 31 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2022 4ème prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZK7 ETRANGER : Mme [B] [Z] [P] née le 30 Décembre 1970 à [Localité 1] AU CONGO de nationalité Congolaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 juillet 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 à 09h45 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 14 août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [Z] [P] interjeté par courriel le 30 juillet 2022 à 12h15, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : -Mme [B] [Z] [P], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d'office, présentjusqu'au prononcé de la décision et de M. [J] [M] [E], interprète assermenté en langue lingala présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me [U] [K] et Mme [B] [Z] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me [S] [I] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [B] [Z] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention Mme [B] [Z] [P] soutient ne pas avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et indique que les autres conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas reunies. Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, si Mme [B] [Z] [P] a effectivement refusé deux fois le test pcr de manière à faire obstruction à son éloignement, l'article L 742-5 du CESEDA prevoir expressement que la quatrième prolongation n'est possible que si dans les 15 derniers jours l'étranger a fait obstruction à son éloignement. Or il ressort que le refus de test PCR a été réalisé 5 juillet 2022 pour un vol prévu le 7 juillet 2022. Il n'apparait donc aucune obstruction dans les 15 derniers jours. Dés lors que les conditions de l'article 742-5 du ceseda ne sont pas reunies il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté de Mme [B] [Z] [P]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [Z] [P] INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 juillet 2022 à 09h45 ; Statuant à nouveau : ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Mme [B] [Z] [P] ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 JUILLET 2022 à 10h08 La greffière,Le président de chambre, N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZK7 Mme [B] [Z] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 31 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [B] [Z] [P] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 742-5 du ceseda ne sont pas reunies il carticle L. 742-5 du code de larticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas reunies.article L 742-5 du CESEDA prevoir expressement que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103e41b41fe2e9b5ca2d
Données disponibles
- Texte intégral
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