Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2022
- ECLI
- 62ea103e41b41fe2e9b5ca2f
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLI ETRANGER : M. [V] [J] né le 16 Juin 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [V] [J], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 juillet 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 à 09h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [J] interjeté par courriel du 01 aout 2022 à 09h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [V] [J], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [G], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nadège NEHLIG et M. [V] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [V] [J] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour respecter les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA et ne le maintenir en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement, dès lors que le vol prévu pour sa réadmission en Bulgarie est programmé au 31 août prochain seulement. Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L. 751-9 du C.E.S.E.D.A. l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en cas d'accord de l'Etat requis, la rétention peut se poursuivre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert. En l'espèce, c'est par des motifs entièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que la situation actuelle de M. [J] justifiait la prolongation de sa rétention administrative, dès lors que les pièce produites justifiaient, d'une part du refus de départ manifesté par l'intéressé, mais également de son refus d'embarquer sur le vol prévu le 5 juillet dernier, et des diligences accomplies depuis lors par l'administration qui a sollicité à plusieurs reprises un routing et a réussi à obtenir un vol pour le 31 août prochain. Les conditions posées au 2° et 3°b) de l'article L. 742-4 précité sont donc remplies. Enfin il est sollicité au dispositif de l'acte d'appel une assignation à résidence, sans qu'une telle demande soit motivée ce qui la rend irrecevable, outre que M. [J] en tout état de cause ne dispose pas d'un passeport. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [J] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 juillet 2022 à 09h52 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 Août 2022 à 15h35 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLI M. [V] [J] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 01 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [J] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 751-9 du C.E.S.E.D.A. larticle L. 742-4 du Code de larticle L.741-3 du CESEDA et ne le maintenir en ré
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103e41b41fe2e9b5ca2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel