Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2022
- ECLI
- 62ea103e41b41fe2e9b5ca31
- Date
- 1 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00468 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLJ ETRANGER : M. [J] [C] né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] AU BURKINA FASO de nationalité Burkinabé Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [J] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [C] interjeté par courriel du 01 aout 2022 à 10h29 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [J] [C], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, absente, lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nadège NEHLIG et M. [J] [C], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [J] [C], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : A l'audience de ce jour, le conseil de M. [C] indique renoncer à deux arguments figurant dans les moyens développés au soutien de l'acte d'appel, auxquels il avait déjà été renoncé en première instance, à savoir : -le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits de M. [C] issus de l'article R.751-8 du CESESA, -le moyen tiré de 'l'irrégularité de la notification de la mesure de placement en rétention du fait de l'absence de lecture par l'agent notificateur'. - Sur l'insuffisance de motivation : M. [J] [C] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il résulte des mentions de la décision précitée du 29 juillet 2022 que l'administration préfectorale a examiné la situation personnelle de M. [C], en relevant que celui-ci ' se déclare célibataire sans charge de famille' et a également motivé sa décision au regard d'une éventuelle situation de vulnérabilité de M. [C], puisqu'il est indiqué 'que l'intéressé a été invité à présenter toute observation utile concernant son état de santé et de vulnérabilité ou un handicap, en amont de son placement en rétention, dans le cadre d'une audition réalisée en français, langue comprise par l'intéressé; qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des pièces du dossier un quelconque état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à son placement en rétention'. Il est en outre produit en sus de cette décision, le questionnaire relatif à l'identification d'un état de vulnérabilité et/ou d'un handicap,rempli et faisant état de 'céphalées récurrences'. L'administration a donc motivé sa décision, tant au regard de la situation personnelle de M. [C] qu'au regard d'un éventuel état de vulnérabilité, sauf à discuter d'une éventuelle erreur d'appréciation. - Sur l'erreur d'appréciation en droit et en fait au regard de la situation personnelle et de vulnérabilité de M. [C] M. [J] [C] se prévaut du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa situation de vulnérabilité, dès lors qu'il n'est pas célibataire mais père de trois enfants, en affirmant que son état de vulnérabilité n'a fait l'objet d'aucun examen. Il se prévaut en outre d'une erreur de fait et de droit dès lors que la réalité de cette situation de vulnérabilité est établie et n'est pas compatible avec une rétention administrative. Il expose ainsi souffrir d'un stress post traumatique consécutif à la fusillade qu'il a subie dans son village au cours de laquelle des membres de sa famille ont été tués et durant laquelle il a du se cacher. Il se prévaut également de problèmes de genou et de sciatique en lien avec cet épisode de sa vie. *** Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son prononcé, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce il n'existe aucune preuve de ce que M. [C] ne serait pas célibataire sans enfant mais marié et père de trois enfants. En outre M. [C] ne soutient nullement que son épouse et ses enfants résideraient en France, de sorte qu'il est bien sans enfant sur le sol français. Enfin il n'indique pas en quoi le fait qu'il serait marié et père de trois enfants résidant au Burkina-Faso, aurait du conduire l'administration à prendre une autre décision à son encontre. Outre que la réalité de la situation de famille dont il se prévaut n'est pas établie, il n'apparait, ni qu'elle ait été portée à la connaissance de l'administration, ni que cette circonstance aurait conduit à une erreur d'appréciation. Quant à la situation de vulnérabilité alléguée, M. [C] soutient à tort que celle-ci n'a fait l'objet d'aucun examen, alors au contraire qu'il est versé aux débats le formulaire d'identification d'un état de vulnérabilité. S'il n'apparait pas que les réponses soient matériellement de la main de M. [C], qui a refusé de signer, il n'en demeure pas moins qu'il est fait état de céphalées récurrentes, preuve que les questions figurant sur le document ont bien été posées. D'autre part il n'est fourni aucune preuve de ce que les documents dont se prévaut aujourd'hui M. [C] aient été à ce stade fournis à l'administration. En tout état de cause, il n'apparait pas que les pathologies relatées dans ces documents soient de nature à faire obstacle à une placement en rétention. Ainsi, il apparait que M. [C] a fait l'objet de nombreux examen decidés en décembre 2021, et notamment une IRM a été ordonnée au regard des céphalées dont il se plaignait malgré 'une tension correcte', et les résultats de cette IRM ne sont pas produits. Ses troubles psychologiques en lien avec un psychotraumatisme ont donné lieu à la prescription de quatre séances de prychothérapie, precription de courete durée qui pouvait être mise en oeuvre depuis décembre 2021, et en tout état de cause il n'est pas établi que ces troubles mettent M. [C] dans une situation de vulnérabilité contre-indiquant son placement en rétention administrative. Il en est de même des douleurs présentées au genou, pour lesquelles il est fait état d'une 'arthropathie dégénérative débutante' uniquement caractérisée par une 'discrète ostéophytose cventrale et marginale' et un 'légel pincement de l'interligne articulaire fémoro-tibial', ce qui n'illustre nullement une incompatibilité avec un placement en rétention administrative. Enfin les douleurs d'origine lombo-sciatique alléguées ont donné lieu à un examen dont les résultats ne sont pas produits ainsi qu'à une indication de 'kinésithérapie' sans plus de précision. Les documents actuellement produits sont donc insuffisants pour faire preuve d'une vulnérabilité de nature à rendre impossible un placement en rétention. Il est cependant rappelé à M. [C] qu'il lui est loisible de demander un examen de vulnérabilité. L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des critiques contre la décision de placement en rétention administrative, fondées sur des erreurs d'appréciation au regard de la situation personnelle ou de la vulnérabilité. Sur l'irrégularité découlant de l'absence d'indication de la capacité de lecture de M. [C] M. [C] fait valoir que, s'il comprend le français parlé, en revanche il ne le lit pas, ce qui résulte notamment du fait que la décision portant transfert aux autorités espagnoles lui a bien été lue par l'agent notificateur à la différence de la décision de placement en rétention, qui mentionne qu'elle aurait été 'lue par ses soins' ce qui est inexact. Il se réfère aux dispositions de l'article L. 141-2 du CESEDA imposant qu'il soit demandé à l'étranger s'il sait lire. Il fait valoir que le juge judiciaire a déjà ordonné la mainlevée de la rétention administrative d'un étranger lorsque l'agent notifiant la mesure de placement en rétention administrative n'avait pas précisé la langue parlée par l'intéressé. *** Cependant en l'espèce il est bien indiqué que la langue parlée par M. [C] est le français. Quant à sa capacité de lecture, il est exact que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles semble avoir été lu à M. [C] par l'agent chargé de la notification. Cependant il résulte du procès-verbal dressé le 29 juillet 2022 par les services de police, que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. [C] 'en langue française' et que copie de cette décision lui a été remise. M. [C] n'indique pas en quoi l'absence de mention du fait qu'il ne lit pas le français lui aurait porté grief, alors qu'il a bel et bien utilisé la voie de recours existant à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative, qu'il a contestée devant le juge des libertés et de la détention. Quant aux différents droits qui lui ont également été notifiés à cette occasion, il apparait qu'ils lui ont à nouveau été notifiés lors de son arrivée au centre de rétention administrative ainsi qu'il résulte du procès-verbal de renseignement administratif dressé le 29 juillet 2022 à 08 h 30, lequel mentionne 'après lecture faite par nous-mêmes la personne retenue ne lisant pas et n'écrivant pas le français mais le comprenant, persiste et signe avec nous'. Il n'apparait donc pas que l'irrégularité dont se prévaut M. [C] lui ait causé un quelconque grief de sorte qu'elle ne peut fonder une remise en liberté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [J] [C] soutient que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, et ainsi que déjà observé, les documents actuellement produits, s'ils font état de certains problèmes de santé, ne permettent nullement de conclure que l'état de santé de M. [C] serait incompatible avec son maintien en rétention administrative. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 juillet 2022 à 11h08 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 août 2022 à 16h20 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00468 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLJ M. [J] [C] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 01 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [J] [C] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 141-2 du CESEDA imposant quarticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 66 de la constitutionarticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103e41b41fe2e9b5ca31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel