Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea103e41b41fe2e9b5ca33
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQL3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 300 du 02 Août 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [Z] né le 05 Novembre 1989 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [R] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [I] [X], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 23 décembre 2021 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à M. [M] [Z] portant obligation de quitter le territoire national sans délai ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juillet 2022 de Monsieur [M] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui a été notifiée le même jour à 15h25; Vu la requête de Monsieur [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 juillet 2022 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 28 juillet 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2022 à 11h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2022 à 15h25 ; Vu la déclaration d'appel faite le 01 Août 2022, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h17, Vu les télécopies adressées le 01 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Août 2022 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h36. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [R] [O], interprète, Monsieur [M] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je laisse l'avocat parler.' L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 'Monsieur [Z] indique avoir dans son dossier des attestations d'hébergement de son frère, mais ce dernier n'a pas de passeport.' Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'insuffisance de motivation pour l'état de vulnérabilité : Monsieur, à aucun moment, n'a évoqué de problèmes psychiatriques, il n'a évoqué que des problèmes cardiaques. Et il n'en justifie pas, mais c'est pris en compte dans l'arrêté de la Prefecture et dans la décision du juge des libertés. Monsieur a en outre accès au médecin du centre médical dans le centre de rétention et pourra solliciter une opération si besoin. Sur l'absence de diligences et la demande d'asile : lors de l'interpellation Monsieur n'a pas mentionné de demande d'asile en Italie, alors même que la question lui a été posée très clairement. Un passage à la borne Eurodac n'est donc pas justifié. L'article 17 du règlement européen 2013-603 prévoit trois cas pour un passage à la borne Eurodac, et Monsieur [Z] ne fait pas partie de ces trois cas. Sur l'assignation à résidence : Monsieur n'a pas éxécuté la mesure de 2021. Aucune garantie de représentation et il n'est pas documenté. L'assignation à résidence est absolument exclue.' Assisté de Monsieur [R] [O], interprète, Monsieur [M] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience: 'Je suis malade du coeur, j'ai une opération programmée à [Localité 2]. Je ne peux pas être opéré en Tunisie parce que je suis suivi ici. J'ai besoin de me soigner. J'aimerais pouvoir repartir en Italie et ne pas rester ici, en France. J'ai des justificatifs pourtant, Forum réfugiés aurait dû les donner. J'ai donné mes empreintes en Italie. J'aimerais juste me soigner et repartir.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Août 2022, à 10h17, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Juillet 2022 notifiée à 11h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel, SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE, Le premier juge a régulièrement motivé sa décision quant à la prise en compte de la vulnérabilité et de l'état de santé de M. [Z] conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Cette motivation a pris en compte le fait que l'intéressé n'a versé aucun justificatif probant de nature à étayer ses dires quant à sa santé. Le grief allégué de défaut de motivation constitue en réalité un grief sur le fond critiquant la décision prise par le magistrat et frappée d'appel. Cette demande d'annulation de l'ordonnance déférée sera donc rejetée. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION, M. [Z] ne verse aucun justificatif précisant la nature exacte de ses problèmes de santé. Par ailleurs, les conditions de son interpellation en train de voler dans un véhicule automobile et les éléments versés au dossier montrent que M. [Z] commet des délits sans que cette activité délictueuse régulière ne soit limitée par une quelconque vulnérabilité ni état de santé défaillant. Au vu de ces éléments, la décision de placement en rétention a pris en compte la vulérabilité de M. [Z], dans la mesure des pièces versées au dossier et en l'état de l'absence de justificatifs de santé probants. Par ailleurs, M. [Z] ne justifie d'aucune procédure initiée en Italie. EN conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les griefs formés contre la décision de placement en rétention administrative. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé n'a déposé aucun passeport de sorte qu'il ne peut pas prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Monsieur [M] [Z] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ; Rejetons la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative ; Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Août 2022 à 12h34 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle 455 du code de procédure civile. Cette moarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103e41b41fe2e9b5ca33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel