Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea103f41b41fe2e9b5ca37
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQN3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 302 du 02 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [E] né le 29 Décembre 1976 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [R] [N], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [F] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [E]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2022 notifiée le même jour à 15h50 de Monsieur [D] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2022 à 15h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Août 2022 par Monsieur [D] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h04. Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Août 2022 à 11 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12h42. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [R] [N], interprète, Monsieur [D] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis bien M. [D] [E], je suis né le 29 Décembre 1976 à [Localité 5] en Algérie.' L'avocat Me [H] [A] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'identité indiquée dans le prcoès verbal, il a donné verbalement son nom qui a été inscrit phonétiquement par le fonctionnaire. Il n'y aucun doute quant à son identité, de plus la date de naissance est la même. Le lieu de l'interpellation est indiqué dans le procès-verbal : il s'agit de la barrière de péage située sur la commune.' Assisté de Monsieur [R] [N], interprète, Monsieur [D] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Moi j'ai quatre enfants à charge, qui nécessitent ma protection. Si je ne travaille pas pour subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que 3 ou 4 jours, cela va être très compliqué. Ils habitent en Algérie. C'est la première fois que je me retrouve devant un juge. Ma volonté, c'était d'aller travailler et vivre en Italie, ma famille habite là bas. Je ne veux pas rester en France, je veux travailler dans le domaine agricole.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Août 2022, à 12h04, Monsieur [D] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Juillet 2022 notifiée à 15h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Il ressort du procès-verbal du 29 juillet 2022 à 03h15 que M. [E] a été interpellé parmi cinq individus présents à bord d'un véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 3]. Lors de cette interpellation, l'identité a été donnée aux agents interpellateurs phonétiquement par M. [E] qui était dépourvu de toute pièce d'identité. Le fait que le nom alors transcrit comporte une faute d'orthographe, alors que par ailleurs la date de naissance et le prénom sont exacts, ne laisse place à aucun doute quant à la personne interpellée qui est bien M. [E]. Par ailleurs, le lieu d'interpellation est parfaitement mentionné dans le même procès-verbal 'sur la commune de [Localité 4] et lus précisément à la barrière de péage dans le sens Espagne-France'. Le procès-verbal est donc parfaitement régulier. Les deux moyens de nullité seront donc rejetés et l'ordonnance confirmée de ces chefs. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé qui est entré irrégulièrement sur le territoire national et ne détient aucun titre d'identité ou de séjour ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Août 2022 à 13h09. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea103f41b41fe2e9b5ca37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel