Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea103f41b41fe2e9b5ca3b
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/489 N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQWM J.L.D. NIMES 30 juillet 2022 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AOUT 2022 Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 15 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 juillet 2022, notifiée le même jour à 04h42 concernant : M. [R] [C] né le 14 Mai 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 juillet 2022 à 14h17, enregistrée sous le N°RG 22/03380 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2022 à 16h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 juillet 2022 à 04h42, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [C] le 01 Août 2022 à 10h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [B], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [R] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 11 juin 2021, M. [R] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de violences conjugales à une peine de 14 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuce, outre une interdiction de séjour dans les Bouches du Rhône, une interdiction de paraitre domicile de la victime et une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il a été placé en détention jusqu'en janvier 2022. M. [R] [C] a reçu notification le 15 novembre 2021 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 15 novembre 2021 ordonnant sa reconduite à la frontière. Le 8 mars 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de violation de domicile, infraction à une interdiction de séjour, menaces de mort sur conjoint et appels téléphoniques malveillants sur conjoint à une peine de 4 mois d'emprisonnement et le tribunal a prononcé la révocation des 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve prononcés le 11 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille. Par arrêté de la même préfecture en date du 28 juillet 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 04h42, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 29 juillet 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de procédure et les moyens présentés par M. [R] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er août 2022 à 10h24. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête. Sur l'audience en date du 2 août 2022, M. [R] [C] déclare qu'il est de nationalité algérienne, indique qu'à sa sortie de détention en janvier, il avait été assigné à résidence à [Localité 3] malgré l'interdiction de séjour, qu'il peut être hébergé à [Localité 5] et qu'il ne veut pas retourner en Algérie Son avocat soutient la requête et indique qu'elle remet une attestation d'hébergement sur [Localité 5], et rappelle que son client soutient disposer d'un passeport en cours de validité. Monsieur le représentant du Préfet soutient qu'aucun passeport n'est physiquement produit, que M. [R] [C] est sous le coup d'une interdiction administrative et pénale, que la mesure d'assignation n'est pas possible. Il précise que les demandes de laisser-passer et de routing sont en cours. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 1er août 2022 par M. [R] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 juillet 2022 à 16h50 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de 24 heures est arrivé à échéance un dimanche et a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 1er août 2022. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [R] [C] soulève l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la reqête aux fins de prolongation. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: M. [R] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 29 juillet 2022 par Mme [I] [V], adjointe au chef de la mission asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté. Ainsi, la décision de placement en rétention concernant M. [R] [C] , régulière en sa forme, ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et les moyens ainsi soulevés ont été légitimement rejetés par le premier juge. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, M. [R] [C] ne remet en cause les diligences effectuées par l'administration. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [R] [C] : En l'espèce, M. [R] [C], présent irrégulièrement en France, ne dispose ps d'un passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire n'est pas envisageable par application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, puisqu'interdit de séjour sur le département des Bouches du Rhône où vit sa femme, victime des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné en 2021 et des faits de menaces, violation de domicile et d'interdiction de séjour, appels téléphoniques malveillants pour lesquels il a été condamné en 2022, et qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. La proposition d'hébergement sur [Localité 5] présentée sur l'audience, pour laquelle il ne donne aucune explication notamment quant au lien familial ou amical pouvant l'unir à son auteur, ne présente aucune garantie dès lors qu'il s'oppose à son retour en Algérie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Anne-Sophie TURMEL, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea103f41b41fe2e9b5ca3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel