Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea104041b41fe2e9b5ca3d
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/490 N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQWP J.L.D. NIMES 30 juillet 2022 [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AOUT 2022 Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Espagne en date du 10 mars 2022 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 juillet 2022, notifiée le même jour à 10 h 10 concernant : M. [M] [P] né le 10 Février 1995 à [C] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 juillet 2022 à 14 h 49, enregistrée sous le N°RG 22/3385 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2022 à 16 h 48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 juillet 2022 à 10 h 10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [P] le 01 Août 2022 à 10 h 13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [D], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [I] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [M] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [P] [M] a fait l'objet d'un arrêté pris par M. Le Préfet des Bouches du Rhône en date du 10 mars 2022, notifié le jour même, ordonnant sa réadmission vers l'Espagne. L'état membre responsable a donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé le 14 février 2022. Le préfet des Bouches du Rhône,le 28 juillet 2022, a informé M. [P] [M] de son intention de mettre à exécution l'arrêté de transfert et a pris une décision de placement en centre de rétention administrative. Par requête en date du 29 juillet 2022, M. Le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 juillet 2022 à 16h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité et les moyens de fond présentés par M. [P] [M] et a prolongé sa rétention pour vingt huit jours. M. [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er août 2022, à 10h13. Il soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en raison de l'incompétence de son signataire. A l'audience du 2 août 2022 : - L' avocat de M. [P] [M] indique qu'il maintient les termes de l'acte d'appel et qu'il n'a pas d'observations sur le fond. - M. [P] [M] rappelle la spécificité de sa situation en qualité de ressortissent du Sahara Occidental, les menaces et violences dont il a fait l'objet et qui ont motivé sa fuite vers l'Espagne où il est arrivé en 2018 et a présenté sa demande d'asile. Il précise que l'Etat marocain a refusé de lui délivrer certains documents et que son dossier a été refusé par l'Espagne. Il est étonné du fait que les autorités espagnoles aient accepté sa réadmission et demande à pouvoir s'y rendre par ses propres moyens, et de pouvoir repasser par [Localité 2] avant de partir pour reprendre ses affaires. - Le représentant du Préfet des Bouches du Rhône indique que la requête est régulière, que la situation de M. [P] [M] est soumise aux accords de Dublin, et que seule l'Espagne est compétente pour examiner ou réexaminer sa demande d'asile. Il précise que le laisser passer est en cours de validité et que M. [P] [M] est en attente d'un vol vers l'Espagne. Il demande la confirmation de la décision déférée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [P] [M] à l'encontre de l' ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [P] [M] soulève l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la reqête aux fins de prolongation. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : M. [P] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 28 juillet 2022 par M. [T] [W], adjoint au chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que : - l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre, - les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Espagne est responsable de la demande d'asile de M. [P] [M], l'Espagne a d'ailleurs donné son accord pour la prise en charge de l'intéressé. Il bénéficie d'un laissez- passer en cours de validité. M. [P] [M] était placé sur liste d'attente pour nn vol de routing prévu le 1er août 2022, sans qu'une place se libère à son profit. Il est dans l'attente d'un nouveau vol de routing. Dés lors, la préfecture n'a pas d'autres solutions, en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, que de placer M. [P] [M] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Anne-Sophie TURMEL, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea104041b41fe2e9b5ca3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel