Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea104041b41fe2e9b5ca41
- Date
- 2 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/492 N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXX J.L.D. NIMES 01 août 2022 [X] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 11 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de GRASSE notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juin 2022, notifiée le même jour à 11 h 25 concernant : M. [T] [X] né le 10 Mars 1992 à ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 02 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 juillet 2022 à 15 h 16, enregistrée sous le N°RG 22/03390 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 à 10 h 23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 31 juillet 2022 à 11 h 25 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [X] le 01 Août 2022 à 17 h 06 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [E], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieu[A] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Anne-sophie TURMEL, avocat de Monsieur [T] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [T] [X] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français à titre définitif prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Grasse le 11 octobre 2021. Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou, M. [T] [X] s'est vu notifier le 1er juin 2022 à 11h25 deux arrêtés pris le jour même par le préfet des Alpes Maritimes dont l'un porte exécution de l'interdiction du territoire français et l'autre son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 2 juin 2022 à 10h39, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 juin 2022 à 16h11, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 3 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [T] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête de la Préfecture, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er août 2022. M. [T] [X] a relevé appel de cette ordonnance le jour même. Dans la déclaration d'appel il soutient que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est irrégulière pour défaut de compétence de son signataire Sur l'audience en date du 2 août 2022, M. [T] [X] indique qu'il veut rentreren Algérie par ses propres moyens et qu'il continuera de refuser de se soumettre aux tests PCR préalables à son embarquement. Son avocat reprend la déclaration d'appel, et indique n'avoir aucune observations sur les actes d'obstruction de son client. Le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance déférée et rappelle le risque de poursuites pénales du fait de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 1er août 2022 par M. [T] [X] sur une ordonnance rendue le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: M. [S] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 28 juillet 2022 par Mme [M] [Z], adjointe au chef de la mission asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, M. [T] [X] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, en date du 1er juin 2022 pris par le Préfet des Alpes Maritimes et qui lui a été notifié le même jour. Il ne conteste pas avoir fait obstruction à la mesure à deux reprises en refusant d'effectuer un test PCR le 22 juin 2022 pour un vol prévu le 24 juin 2022, puis le 28 juillet 2022 pour un vol prévu le 29 juillet 2022. M. [T] [X] a refusé à deux reprises de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires algérienne et que son retour avait été organisé et réservé. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] [X]: M. [T] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [T] [X], pour notification au CRA Me Me Anne-sophie TURMEL, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ea104041b41fe2e9b5ca41
Données disponibles
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